Thème et version dans la législation québécoise: la cause des Barreaux et la traduction des lois

Par René Lemieux, Montréal | cet article est aussi disponible en format pdf

Le 13 avril 2018, le Barreau du Québec et le Barreau de Montréal ont déposé à la Cour supérieure du Québec une demande introductive d’instance visant un jugement déclaratoire sur l’inconstitutionnalité des lois québécoises au motif qu’elles contreviennent, dans le processus législatif qui en permet l’adoption, à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867. L’article se lit comme suit :

Dans les chambres du parlement du Canada et les chambres de la législature de Québec, l’usage de la langue française ou de la langue anglaise, dans les débats, sera facultatif; mais dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux respectifs de ces chambres, l’usage de ces deux langues sera obligatoire; et dans toute plaidoirie ou pièce de procédure par-devant les tribunaux ou émanant des tribunaux du Canada qui seront établis sous l’autorité de la présente loi, et par-devant tous les tribunaux ou émanant des tribunaux de Québec, il pourra être fait également usage, à faculté, de l’une ou de l’autre de ces langues.

Les lois du parlement du Canada et de la législature de Québec devront être imprimées et publiées dans ces deux langues[1].

Selon les barreaux, on doit y comprendre que le parlement du Canada et l’Assemblée nationale du Québec sont tous deux dans l’obligation de rédiger leurs lois dans les deux langues officielles[2], et non seulement, comme l’Assemblée nationale le fait présentement, de faire traduire ses lois après leur adoption. La nouvelle aura permis pour plusieurs de découvrir le processus de traduction des lois, non seulement à Québec et à Ottawa, mais également au Manitoba, au Nouveau-Brunswick et en Ontario (qui n’est pas constitutionnellement tenu de le faire).

Je propose de revenir rapidement sur les faits et les prétentions contenus dans la demande des barreaux pour tenter, par la suite, de réfléchir à la question de la traduction des lois au Québec et du bilinguisme juridique en général[3], d’abord comme problème pratique, ensuite comme problème théorique à partir d’un commentaire de Josée Legault qui qualifie les intervenants des barreaux de « colonisés ».

 

La traduction des lois au Québec : trop peu, trop tard

Selon la demande introductive d’instance des barreaux, la démarche auprès du gouvernement du Québec a commencé en février 2011 avec une lettre adressée au ministre de la justice, action réitérée en novembre 2011[4]. De nouvelles démarches ont été entreprises en 2013 après la publication du Projet de loi no 28, Loi instituant le nouveau Code de procédure civile (C.p.c.), lorsque les barreaux ont constaté qu’aucun travail n’avait été produit pour permettre une corédaction en anglais (deux députés s’en sont plaint en chambre). La version française du C.p.c. a été adoptée par l’Assemblée nationale les 19 et 20 février 2014, elle a été sanctionnée par le lieutenant-gouverneur le lendemain. La version anglaise n’est publiée que le 14 mars suivant sans qu’aucun député de l’Assemblée nationale n’y ait eu accès. Voici la prétention des barreaux :

La version anglaise du C.p.c. n’est pas l’œuvre du législateur, mais plutôt le fruit de l’interprétation qu’en ont fait les traducteurs de l’Assemblée nationale. Elle n’exprime pas la volonté du législateur, car le législateur n’a jamais étudié la version anglaise du C.p.c., puisqu’une version à jour n’était pas disponible lors du processus législatif, entre le dépôt du projet de loi le 20 avril 2013 et son adoption le 20 février 2014.

Cette absence de la version anglaise du projet de loi a eu comme résultat que la ministre de la Justice a procédé à d’importantes révisions administratives de la version anglaise dès mai 2014, et, par la suite, en décembre 2015 et décembre 2016, et ce, en vertu de l’article 3 de la Loi sur le recueil, tel qu’il appert des tableaux détaillant ces amendements […][5].

Il faut souligner ce que disent les barreaux ici : en ne permettant pas aux députés de l’Assemblée nationale du Québec d’avoir accès à une version anglaise qui peut être étudiée, on ne brime pas seulement le droit linguistique de la minorité anglophone du Québec, on retire aux députés de l’Assemblée nationale leur compétence à adopter la version d’une loi qui sera tout aussi officielle dans une cour de justice, alors même que la ministre de la Justice se permet pour sa part de revoir le texte de la loi sans jamais aviser les parlementaires.

Les démarches des barreaux se sont poursuivies en 2015 et ont permis la formation d’un comité de l’Assemblée nationale qui devait se pencher sur la « traduction des projets de loi en langue anglaise ». C’est ce comité qui a recommandé, le 13 mars 2017, l’embauche de « deux juristes civilistes ayant une maîtrise parfaite de la langue anglaise ainsi que l’embauche de traducteurs supplémentaires ». Le gouvernement du Québec n’a pas donné suite à ces recommandations[6]. Finalement, une dernière rencontre s’est tenue le 14 mars 2018 avec le gouvernement, mais les barreaux indiquent qu’il n’a pas été possible de régler ce dossier hors cour[7].

Il est vrai que, dans leur demande, les barreaux réclament entre autres à la Cour supérieure de déclarer inconstitutionnel le processus d’adoption des lois de l’Assemblée nationale en vertu de l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867, mais ils proposent également une autre possibilité, celle de déclarer inconstitutionnel le seul Code de procédure civile et de déclarer que la ministre de la Justice du Québec ne puisse pas s’autoriser de la Loi sur le recueil pour apporter des amendements au droit substantiel des lois du Québec en outrepassant l’Assemblée nationale.

La demande d’une déclaration d’inconstitutionnalité des lois québécoises est-elle excessive? Peut-être. Elle n’est toutefois pas différente de ce qui a eu lieu au Manitoba en 1985 avec le Renvoi relatif aux droits linguistiques[8]. Certains ont suggéré qu’il y avait là une ingérence politique – à travers le Programme de contestation judiciaire[9] –, et que la demande sortait du cadre du mandat des barreaux. Je ne suis pas en mesure de défendre le mandat des barreaux, mais il me semble exagéré de voir dans la demande une action « politique », comme plusieurs l’ont prétendu. Refuser d’intervenir alors que, à tort ou à raison, on est devant ce qu’on juge une violation de la constitution, ce serait en soi un acte bien plus politique, l’inaction équivalant ici à une action. S’il y a distinction à faire, c’est plutôt celle entre « droit » et « loi »[10], une distinction parfois assez floue (qui par ailleurs se lexicalise mal en anglais). Il serait difficilement envisageable de penser que la demande constitue une attaque du processus d’adoption des lois puisque les barreaux ne viennent que rappeler l’obligation constitutionnelle du processus législatif. Ce que cette demande vient montrer est plutôt l’inextricabilité de la loi et du droit. Les avocats et les juges doivent se charger des conséquences de la loi, et dans ce cas-ci, d’une version de la loi qui a un statut tout aussi officiel, mais qui peut être inexacte, et qui peut avoir des effets dans la jurisprudence. Les deux prochaines sections viseront à réfléchir à cette problématique à partir de la traduction.

 

Le droit d’après la loi : problèmes pratiques

Le problème évoqué par les barreaux est d’abord pratique : c’est celui de la qualité de la version anglaise des lois adoptées au Québec, dans la mesure où les deux versions des lois, française et anglaise, sont tout aussi valables dans une cour de justice. En pratique, un certain bilinguisme existe donc déjà, et l’interprète de la loi doit composer avec cette réalité. Cette question est mentionnée par le juriste Paul-André Côté dans son ouvrage de référence, L’interprétation des lois, où il explique les heurs et malheurs qu’offre la rédaction bilingue des lois (en référence à la pratique au niveau fédéral) :

La rédaction bilingue lui offre [à l’interprète de la loi] certains avantages : bien souvent, le sens qui se dégage d’une version sera confirmé par la lecture de l’autre. Souvent aussi, hélas, il y a divergence entre les deux versions, divergence que l’interprète doit surmonter. Pour le guider, le législateur et les tribunaux ont énoncé certains principes. La démarche à suivre pour résoudre les antinomies découlant de divergences entre les deux versions d’un texte législatif peut être résumée par la proposition suivante : sauf disposition légale contraire, toute divergence entre les deux versions officielles d’un texte législatif est résolue en dégageant, si c’est possible, le sens qui est commun aux deux versions. Si cela n’est pas possible, ou si le sens commun ainsi dégagé paraît contraire à l’intention du législateur révélé par recours aux règles ordinaires d’interprétation, on doit entendre le texte dans le sens qu’indiquent ces règles[11].

L’absence de traduction systématique de la législation québécoise a occasionné, semble-t-il, des problèmes devant les tribunaux. Yves Boisvert mentionne un cas, souvent répété par la suite, celui du cellulaire au volant :

Ainsi, depuis quelques années, les juges ne s’entendent pas sur l’interprétation à donner à l’article du Code de la sécurité routière concernant l’usage du téléphone intelligent au volant. En français, il est question de « faire usage d’un appareil tenu en main » et en anglais, on parle d’utilisation d’un « handheld device ». Des juges ont déclaré coupables des gens pour la simple utilisation de l’appareil, d’autres concluant au contraire qu’il devait être tenu littéralement[12].

Je ne saurais dire si ce genre de problème de traduction arrive souvent, mais j’ai eu l’occasion d’assister l’an dernier à une audience à la Cour suprême où la question s’est posée. L’affaire Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (anciennement connue sous le nom de Commission de la santé et de la sécurité du travail) c. Alain Caron [13] est une cause dans laquelle un travailleur n’a pas pu retrouver son emploi à la suite d’une blessure permanente qu’il s’est infligée au travail parce que l’employeur ne pouvait lui offrir le même emploi qu’il avait auparavant sans altérer la définition des tâches de cet emploi. Sans entrer dans les détails (le sommaire est en ligne), il faut simplement savoir que l’employé prétendait, contre la CNESST, avoir droit au même emploi, mais que celui-ci devait être adapté à sa nouvelle condition, en vertu de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne[14]. Lors de l’audience, une discussion a eu lieu, justement, sur le sens à donner à l’obligation de l’employeur d’accommoder l’emploi dans la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[15]. On peut écouter en ligne cette discussion, de la 44e à la 46e minute, entre la procureure de la CNESST et l’honorable juge Clément Gascon. La procureure y explique alors le sens qu’on doit donner à l’expression « adaptation du poste de travail » :

On accommode le poste de travail, on modifie les choses pour que ça soit plus facile. On n’accommode pas l’emploi. […] On va accommoder l’espace physique du travail pour faciliter les tâches. C’est ça l’adaptation du poste, pas l’adaptation de l’emploi.

Cette interprétation semble bien passer et la discussion change de sujet par la suite. Un peu plus tard, pourtant, l’honorable juge Andromache Karakatsanis, une anglophone, revient à cette problématique, autour de 57:50, et repose la question du sens à donner à l’expression « adaptation d’un poste de travail » :

L’article 167, le paragraphe 6, le libellé du paragraphe suggère quelque chose de plus qu’une adaptation physique, d’un changement de l’environnement physique, les mots en français, « l’adaptation d’un poste de travail », en anglais « the adaptation of a position ». Ça suggère quelque chose de plus large, pas seulement un changement physique, mais aussi, peut-être, des tâches[16].

La réponse de la procureure de la CNESST est intéressante. Outre la jurisprudence qui ne va pas dans le sens de la version anglaise de la loi, elle ajoute que « peut-être que la version anglaise n’est pas tout à fait conforme à la version française – comme traduction ».

On est quand même au cœur du problème d’interprétation de la loi. La juge anglophone, qui a consulté la version anglaise pour s’assurer du sens à donner à l’expression, fait remarquer qu’en comparant les deux versions de la loi, on en arrive à une interprétation différente de celle proposée par la procureure. Comme cette interprétation ne fait pas l’affaire de la CNESST, la procureure peut se permettre de l’écarter en mettant la faute sur la compétence du traducteur ou de la traductrice[17].

De deux choses l’une : ou bien il s’agissait d’une mauvaise traduction (au sens où « work station », par exemple, aurait été préférable). La demande des barreaux du Québec et de Montréal est alors tout à fait justifiée. Il est anormal qu’on soit en présence de versions qui divergent au point où les droits et les obligations de deux parties s’interprètent différemment selon la version qui sera privilégiée. Ou bien, au contraire, il s’agissait d’une bonne traduction et elle permettait de clarifier l’intention du législateur. Est-il alors acceptable que, pratiquement, dans une cour de justice, on puisse mettre entièrement de côté une version de la loi – tout aussi valide, rappelons-le – au titre qu’elle est mal écrite, alors même que l’enjeu de l’interprétation pouvait, grâce à elle, être résolu?

Le refus de prendre en compte la version anglaise est fort révélateur d’un impensé, confirmé par les commentaires produits à la suite de l’annonce de la demande des barreaux. Il s’agit du refus de la présence de la langue de l’autre, alors même qu’elle précise l’intention du législateur. Pourquoi nous semble-t-il si difficile, au Québec, d’accepter la traduction?

L’intention du législateur est une fiction interprétative – on ne demande pas aux députés d’un parlement de témoigner en cour –, elle doit être reconstruite à partir du texte. Une version anglaise peut-elle enrichir les outils du droit après la loi? Pour cela, il faut aller au-delà d’un simple « droit linguistique » d’une minorité anglophone pour penser la traduction comme enrichissement pour le français au Québec.

 

Le devoir de traduire et la langue colonisée

Avant d’aborder l’épineuse question du colonialisme au Québec, je souligne d’abord que mon intérêt dans cette question n’est pas le bilinguisme officiel (qui présuppose un droit, right, à l’unilinguisme du point de vue d’un individu), mais la traduction comme épreuve de la langue, une épreuve qui passe par la langue de l’autre[18]. Cette exigence a son intérêt pour l’institution qu’est la législature et la loi qu’elle crée, et non pas pour les individus qui composent cette institution[19]. Ma position relèverait-elle, inconsciemment, de ma propre condition de colonisé, comme elle le serait pour les intervenants des barreaux?

C’est ce que suggère la chroniqueuse Josée Legault dans un billet (répété presque intégralement le lendemain) publié dans le Journal de Montréal. Dans ses textes, Legault réfère au théoricien postcolonial Albert Memmi mais en coupant abondamment la citation. Je reprends la citation donnée par Legault en soulignant (en italique) ce qui en a été omis :

Le colonisé n’est sauvé de l’analphabétisme que pour tomber dans le dualisme linguistique. S’il a cette chance. La majorité des colonisés n’auront jamais la bonne fortune de souffrir les tourments du bilingue colonial. Ils ne disposeront jamais que de leur langue maternelle; c’est-à-dire une langue ni écrite ni lue, qui ne permet que l’incertaine et pauvre culture orale.

De petits groupes de lettrés s’obstinent, certes, à cultiver la langue de leur peuple, à la perpétuer dans ses splendeurs savantes et passées. Mais ces formes subtiles ont perdu, depuis longtemps, tout contact avec la vie quotidienne, sont devenues opaques pour l’homme de la rue. Le colonisé les considère comme des reliques, et ces hommes vénérables comme des somnambules, qui vivent un vieux rêve.

Encore si le parler maternel permettait au moins une emprise actuelle sur la vie sociale, traversait les guichets des administrations ou ordonnait le trafic postal. Même pas. Toute la bureaucratie, toute la magistrature, toute la technicité n’entend et n’utilise que la langue du colonisateur, comme les bornes kilométriques, les panneaux de gares, les plaques des rues et les quittances. Muni de sa seule langue, le colonisé est un étranger dans son propre pays.

Dans le contexte colonial, le bilinguisme est nécessaire. Il est condition de toute communication, de toute culture et de tout progrès. Mais le bilingue colonial n’est sauvé de l’emmurement que pour subir une catastrophe culturelle, jamais complètement surmontée.

La non-coïncidence entre la langue maternelle et la langue culturelle n’est pas propre au colonisé. Mais le bilinguisme colonial ne peut être assimilé à n’importe quel dualisme linguistique. La possession de deux langues n’est pas seulement celle de deux outils, c’est la participation à deux royaumes psychiques et culturels. Or, ici, les deux univers symbolisés portés par les deux langues sont en conflit : ce sont ceux du colonisateur et du colonisé[20].

Albert Memmi est un juif franco-tunisien ayant pour langue maternelle l’arabe. La langue colonisatrice, pour lui, c’est le français. Quand il parle de la langue colonisée, il parle de l’arabe, mais surtout, des langues orales d’Afrique en situation de colonisation par des puissances européennes. La situation peut-elle se comparer à celle du Québec actuel? Même s’il me semble exagéré de mettre côte à côte les langues orales d’Afrique des années 1950 et le Québec d’aujourd’hui – peut-on vraiment affirmer que l’anglais domine au point où il est impossible au Québec d’avoir accès à l’administration en français ou d’utiliser le français dans sa vie quotidienne? – la question est bien évidemment ailleurs : peut-on vivre en français sans passer par l’anglais comme langue coloniale, ce que suppose l’usage de Memmi par Legault?[21] Dans les années 1970, Memmi n’avait lui-même aucun problème à appliquer son propos aux Canadiens français[22]. Et si Legault avait voulu montrer le danger du bilinguisme anglais et français au Québec, elle aurait peut-être dû citer Gaston Miron qui parle justement de cette question dans une entrevue qu’on peut retrouver sur YouTube[23]. Dans ce dernier cas, remarquons toutefois un élément essentiel : jamais Miron ne peut s’imaginer qu’une traduction peut avoir lieu du français vers l’anglais, c’est toujours de l’anglais vers le français que le bilinguisme se pense.

La direction de la traduction importe, c’est même ce qui importe le plus si on veut parler de rapport de pouvoir entre les langues. Pour Miron, et pour Memmi dans le cas de sa langue maternelle, la traduction se fait toujours depuis la langue coloniale (l’anglais ou le français) en direction de la langue colonisée. Le cas de l’anglais dans le cas du Québec actuel ne peut pas se comparer au français tel que décrit par Miron ni à l’arabe de Memmi; il faudrait même, si on voulait absolument appliquer le schème du bilinguisme colonial, admettre qu’au Québec, l’anglais est une langue colonisée. Bien évidemment, la situation du Québec à l’intérieur du Canada tempère cette affirmation, mais elle mérite qu’on s’y attarde. J’ai rappelé plus haut que le gouvernement fédéral ainsi que les provinces du Manitoba, du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario, possèdent un bilinguisme officiel à divers degrés et qu’ils appliquent cette exigence du bilinguisme sous la forme d’une traduction intégrale de leur législation. On peut raisonnablement penser que, la plupart du temps, la direction se fait majoritairement de l’anglais vers le français (sans y être absolu : de la traduction du français vers l’anglais peut bien avoir lieu). Or, il s’agit banalement d’une question de nombre, le parlement fédéral comme les législatures des provinces susmentionnées, y compris le Nouveau-Brunswick bien qu’officiellement bilingue, sont majoritairement anglophones. Dans tous les cas précités, et c’est là que le Québec fait figure à part, il faut également ajouter, puisque cela relève du droit, que la tradition juridique dans laquelle s’établissent ces institutions est la common law d’origine britannique. Ainsi, au Canada, en l’état actuel, la traduction dans un contexte de bilinguisme officiel se pense d’abord de l’anglais vers le français, mais surtout, avec pour arrière-fond, la common law.

Dans la perspective du droit comparé, ces éléments sont importants, comme l’indiquent les directeurs de l’ouvrage collectif Les intraduisibles en droit civil publié par le Centre Paul-André Crépeau de droit privé et comparé (Université McGill) :

Tout [juriste] comparatiste se voit un jour confronté aux problèmes de la traduction. En effet, comme l’a bien dit Paul Ricœur, traduire, c’est tout bonnement construire des comparables. Pourtant à la recherche d’universaux, le comparatiste se retrouve constamment face à la singularité des notions juridiques et des traditions dans lesquelles ils s’insèrent. Certains mots ou certains concepts, comme le suggère le thème du recueil, ne connaissent en effet aucune traduction possible ou du moins une traduction que l’on peut dire difficile. Doit-on traduire « droit » par law alors qu’en français on connaît une différence entre droit et loi? Et que dire des « droits subjectifs », le mot right est-il le mot juste? Le problème ne touche pas seulement ces concepts intraduisibles. Certaines notions, plus sournoises, se traduisent allègrement ne laissant souvent aucune trace de leur spécificité. Traduire « contrat » par contract ne cause a priori aucun problème, pourtant, il suffit de connaître les distinctions qui animent les deux notions en droit civil et en common law pour savoir que cette adéquation n’est qu’imparfaite et que ces termes cachent en réalité des réseaux de sens dont on ne peut faire abstraction[24].

Du point de vue du droit comparé, il faut en quelque sorte se méfier de la traduction, car elle peut induire des rapprochements inadéquats (dont les célèbres « faux amis »). Mais du point de vue de la traduction juridique, il faut se méfier de cette comparaison parfois trop facile entre les différentes traditions juridiques. Le problème n’est pas tellement que « contrat » n’est pas toujours « contract », un problème d’inadéquation entre les langues et les traditions juridiques, mais bien que « contrat » n’est pas toujours « contrat ». C’est un problème d’inadéquation dans la langue elle-même.

En cherchant ce fameux exemple du cellulaire au volant qu’on a tant cité depuis quelques jours dans les journaux, je me suis rendu compte que le problème n’avait jamais été au départ le problème du sens en anglais. Dans un jugement rendu en français en 2015, l’honorable juge Dionne énonce ainsi qu’il ne suivra pas la version française, mais se fiera plutôt à la version anglaise :

[40] Le Tribunal, comme le prétend l’intimé, est d’avis que la version anglaise de l’article 439.1 C.s.r. est la plus claire et que c’est elle qu’il faut privilégier. Ce que prohibe l’article en question, au nom de la sécurité publique, c’est l’usage d’un appareil portatif, en l’occurrence un téléphone cellulaire, et ce, peu importe la façon dont on le tient lors de la conduite d’un véhicule routier.

[41] Le législateur n’exige pas, dans sa version anglaise, que l’appareil soit « tenu en main », mais plutôt simplement tenu (« holding »).

[42] Selon le Tribunal, il s’agit d’un cas peu heureux de traduction d’une expression anglaise claire signifiant simplement qu’il doit s’agir d’un appareil conçu pour être tenu en main et comportant la caractéristique d’être portable, contrairement à un appareil fixe.

[43] Cette interprétation permet de concilier les deux versions et d’éviter une application différente d’une même disposition selon qu’on l’utilise en français ou en anglais[25].

Plus loin, le juge cite les transcriptions de l’étude détaillée du projet de cette loi en 2007[26]. Le texte semble indiquer que la disposition de la loi québécoise a été influencée par celle de Terre-Neuve-et-Labrador[27], « qui utilise une terminologie analogue à la nôtre », comme le déclare l’avocate aux affaires juridiques de la Société d’assurance automobile du Québec. Pourrait-on penser que la loi québécoise (en français) est une traduction de la loi terre-neuvienne (ce qui ferait de la version québécoise anglaise une rétrotraduction dans la langue originale)? Il est sans doute exagéré de le dire, mais la question éclaire une réalité qu’il faut prendre en compte : il n’y a pas de vie législative entièrement autonome, le système juridique est traversé d’influences, de transferts de concepts, de « dépendance »[28]. Or ce qu’il s’agissait de penser ici, c’était la possibilité non pas d’angliciser le droit civil québécois, mais plutôt de civiliser la langue anglaise (si je puis dire). Le Québec a-t-il les moyens intellectuels de s’affirmer au-delà de sa langue, de développer les ressources de sa tradition juridique unique? À lire le déluge de commentateurs et le peu de défense qu’ont reçu les barreaux, on doit malheureusement répondre par la négative.

 

 

Alors qu’on crie de part et d’autre à l’infamie, au non-respect des prérogatives des parlementaires de l’Assemblée nationale, alors qu’il semble impensable à la pléthore de chroniqueurs que puisse exister un anglais singulier au Québec, une tradition civiliste unique au Canada qui se traduirait également dans une autre langue, de quoi cette redondance discursive est-elle le symptôme? Pourrait-on suggérer que cette profusion de critiques cachait en fait le problème bien plus profond que le Québec éprouve avec sa langue, non pas l’anglais, mais le français?

La « version », un exercice scolaire autrefois enseigné dans les « collèges classiques », consistait pour les étudiants de grec et de latin à traduire des textes classiques dans leur langue maternelle. L’exercice inverse, le « thème », était également enseigné : il s’agissait de traduire de sa langue maternelle vers le grec et le latin. Le but de cet exercice n’était évidemment pas de pouvoir mieux écrire en grec et en latin, mais au contraire de bien écrire dans sa langue. C’est au contact ou à l’« épreuve » de la langue étrangère qu’on prend véritablement conscience des ressources, mais aussi des difficultés, de sa propre langue[29]. Le propre ne se définit qu’en rapport à l’altérité : une proposition banale qu’il faut pourtant rappeler.

Il n’y a peut-être pas de fabrication du droit en vase clos, il y a toutefois lieu de réfléchir aux influences qui traversent ce champ intellectuel. Dans la foulée de l’annonce de la demande des barreaux, je lisais le commentaire sur Facebook d’une traductrice québécoise qui reconnaissait que les traductions juridiques en Ontario étaient bien meilleures qu’au Québec. Elle rapportait que, dans sa pratique, vu la mauvaise qualité et le petit nombre de traductions québécoises dans le domaine juridique, elle s’inspirait souvent de ce qui se faisait du côté ontarien. Voilà peut-être le danger que la demande des barreaux tentait de nous faire voir : plutôt que de faire soi-même le mouvement vers l’altérité, on importe ce qui est pensé ailleurs sans en faire l’expérience. En l’état, les traducteurs et les traductrices doivent constamment aller voir à l’extérieur – du côté de l’Ontario et du gouvernement fédéral qui, rappelons-le, traduisent de l’anglais vers le français – pour traduire du français vers l’anglais. On perpétue en cela le rapport de force colonial de l’anglais sur le français. Refuser de traduire en anglais au Québec, c’est s’abstenir de développer une expertise en traduction du droit civil et c’est, du même coup, s’assurer que l’anglais restera dominant et que ce sont des manières d’articuler des idées et des concepts de la common law qui définiront le droit québécois[30]. Est-il dès lors si facile d’affirmer qui est le colonisé dans cette histoire?


Notes

[1] Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict, ch 3 (R-U), art 133; cette disposition de la Loi constitutionnelle est reprise dans la version actuelle de la Charte de la langue française, LQ chap C-11, art 7: « Le français est la langue de la législation et de la justice au Québec sous réserve de ce qui suit : 1° les projets de loi sont imprimés, publiés, adoptés et sanctionnés en français et en anglais, et les lois sont imprimées et publiées dans ces deux langues; 2° les règlements et les autres actes de nature similaire auxquels s’applique l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867 sont pris, adoptés ou délivrés, et imprimés et publiés en français et en anglais; 3° les versions française et anglaise des textes visés aux paragraphes 1° et 2° ont la même valeur juridique; 4° toute personne peut employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Québec et dans tous les actes de procédure qui en découlent. »; la jurisprudence provient de Procureur général du Québec c. Blaikie et al., [1979] 2 RCS 1016 à la p 1022 : « On a soutenu devant la Cour que cette exigence ne vise pas l’adoption des lois dans les deux langues, mais seulement leur impression et leur publication. Cependant, si l’on donne à chaque mot de l’art. 133 toute sa portée, il devient évident que cette exigence est implicite. Ce qui doit être imprimé et publié dans les deux langues, ce sont les « lois », et un texte ne devient « loi » que s’il est adopté. Les textes législatifs ne peuvent être connus du public que s’ils sont imprimés et publiés lors de leur adoption qui transforme les projets de loi en lois. De plus, il serait singulier que l’art. 133 prescrive que « dans la rédaction des archives, procès-verbaux et journaux » des Chambres de la législature du Québec (il y en avait alors deux) l’usage de l’anglais et du français « Sera obligatoire » et que cette exigence ne s’applique pas également à l’adoption des lois ».

[2] À ces deux parlements, on doit également ajouter le Manitoba, voir Loi de 1870 sur le Manitoba, 33 Vict, ch 3, art 23; confirmé par la Loi constitutionnelle de 1871, 34-35 Vict, ch 28 (R-U); voir également le Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, [1985] 1 RCS 721; il faut également ajouter le Nouveau-Brunswick depuis 1982, voir Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, ch 11, art 17‑19.

[3] Le bilinguisme implique toujours une certaine forme de traduction, même si parfois, sinon toujours, cette traduction n’est pas apparente.

[4] Pour les détails des démarches et le processus d’adoption du C.p.c., voir Barreau du Québec et Barreau de Montréal c. Québec (Président de l’Assemblée nationale et Procureure générale), Demande introductive d’instance pour jugement déclaratoire et avis à la Procureure générale du Québec, avril 2018 aux paras 15‑27, en ligne : Demande introductive d’instance pour jugement déclaratoire et avis à la Procureure générale du Québec <https://www.barreau.qc.ca/fr/nouvelles/info-barreau/demande-introductive-instance/>.

[5] Ibid aux paras 28‑29 voir également le para 36, ainsi que les paras 5-7.

[6] Ibid aux paras 32‑37.

[7] Ibid aux paras 39‑41.

[8] Une demande conforme au Renvoi relatif aux droits linguistiques au Manitoba, supra note 2.

[9] Il s’agit originellement d’un programme mis sur pied par le gouvernement de Pierre Elliott Trudeau destiné aux droits linguistiques, aboli puis rétabli tour à tour par des gouvernements conservateurs et libéraux. Le programme est aujourd’hui géré par la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa, les droits linguistiques ne forment qu’une partie du programme. Pour apprécier la diversité des droits défendus par les associations et les particuliers qui ont obtenu du financement de ce programme, on peut consulter en ligne ses rapports de 1994 à 2007. Par ailleurs, il n’est pas du tout anormal de voir une association de juristes se prévaloir de fonds de ce programme pour une cause.

[10] Un petit livre très intéressant vient justement d’être publié à ce propos : Laurent De Sutter, Après la loi, coll Perspectives critiques, Paris, Presses Universitaires de France, 2018.

[11] Pierre-André Côté, Interprétation des lois, 2e édition, Cowansville, Yvon Blais, 1990 à la p 305.

[12] Exemple donné dans l’article de Hugo de Grandpré, « Le Barreau veut faire invalider les lois du Québec », 16 avril 2018.

[13] La décision a été rendu cette année : Québec (CNESST) c. Caron, [2018] CSC 3. Disponible en ligne.

[14] Charte des droits et libertés de la personne, LQ, chap C-12, art 10 et 16.

[15] Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, LQ, chap A-3001, art 167. La version française est en ligne.

[16] La version anglaise de la même loi est également en ligne. Soit dit en passant, la remarque de la juge Karakatsanis est conforme à l’article 40 de la Loi d’interprétation du Québec qui stipule que les « lois doivent s’interpréter, en cas de doute, de manière à ne pas restreindre le statut du français », puisque sa remarque sur le terme utilisé dans la version anglaise vise à élargir le sens du terme en français, voir Loi d’interprétation, LQ, chap I-16, art 40.

[17] Pour terminer l’évocation de l’affaire CNESST c. Caron, notons que la remarque de la juge Karakatsanis sur la version anglaise de la loi n’a pas fait l’objet d’une discussion dans l’arrêt, bien que l’article 167 soit cité. Il faut quand même mentionner que l’arrêt a été rédigé par deux juges anglophones (Abella pour les motifs du jugement et Rowe pour des motifs concordants quant au résultat), et que c’est bien « adaptation of a position » qu’ils ont utilisé dans le texte original, rétrotraduit en français par « adaptation du poste de travail ».

[18] On a au Québec une minorité anglophone qui possède des droits. Il faut également en prendre compte. Pour ma part, du point de vue de la théorie de la traduction, on pourrait tout aussi bien traduire les lois en latin ou en atikamekw qu’en anglais. On pourrait tout aussi bien les traduire en joual. Ce qui m’importe, comme je l’expliquerai plus bas, c’est l’épreuve de l’altérité.

[19] Rappelons-le également, personne ne demande aux députés de l’Assemblée nationale de parler en anglais. Obliger l’usage des deux langues officielles contreviendrait au même article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867.

[20] Albert Memmi, Portrait du colonisé, précédé du Portrait du colonisateur, Paris, Payot, 1973 aux pp 135‑136. Le livre est publié une première fois en 1957.

[21] En soi, ce n’est pas évident que dans la situation québécoise, ce soit l’anglais la langue coloniale. On pourrait tout aussi bien arguer que la langue coloniale est le français par rapport au joual, ce qui ferait de la France la métropole. Les enjeux postcoloniaux sont bien plus complexes qu’il ne le semble, voir à ce propos Dalie Giroux, « Les langages de la colonisation: quelques éléments de réflexion sur le régime linguistique subalterne en Amérique du Nord » (2017) 8 Trahir, en ligne : Trahir <https://trahir.wordpress.com/2017/05/23/giroux-langages/>.

[22] Une nouvelle édition revue et corrigée par Memmi est publiée aux éditions de L’Étincelle à Montréal en 1972, elle inclut le texte « Les Canadiens français sont-ils des colonisés? ».

[23] Entrevue avec Gaston Miron, « Le bilinguisme colonial et le joual », sans date.

[24] Alexandra Popovici, Lionel Smith et Régine Tremblay, Les intraduisibles en droit civil, Montréal, Thémis, 2014 à la p ix; les auteurs font probablement référence à Paul Ricœur, Sur la traduction, Paris, Bayard, 2004.

[25] Pedneault-Turmel c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, [2015] QCCS 1203 aux paras 40‑43.

[26] Ibid au para 57.

[27] Voir Highway Traffic Act, RSNL [Terre-Neuve-et-Labrador] 1990, chap H-3, art 176.1.

[28] J’utilise le mot d’Albert Memmi dans une entrevue accordée à Fulvio Caccia pour Le Devoir : « L’homme est un être dominant et dépendant », 29 mai 2004.

[29] Voir notamment Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger. Culture et traduction dans l’Allemagne romantique: Herder, Goethe, Schlegel, Novalis, Humboldt, Schleiermacher, Hölderlin, Éditions Gallimard, Paris, 1984.

[30] Une mise au point récente du Barreau du Québec recense les comparutions des intervenants du barreau à la Chambre des communes où ces questions sont abordées.

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