Par Simon Labrecque, Le Dos-de-Cheval
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Imaginons une sorte de « Devoir de philo », une analyse spéculative du point de vue que le médiéviste allemand Ernst Kantorowicz aurait vraisemblablement pu adopter, s’il n’était pas mort au New Jersey en 1963, en apprenant l’abolition unilatérale, par l’Assemblée nationale du Québec, de l’obligation faite aux députés de prêter et de souscrire le serment d’allégeance au roi pour siéger au parlement provincial. Pour qui a lu son célèbre ouvrage Les Deux Corps du roi. Essai sur la théologie politique au Moyen Âge (1957), ou qui a une idée, même vague, du fait que la théorie politique de l’autorité royale en Occident postule, depuis plusieurs siècles, une sorte d’« union mystique » entre un corps physique mortel (ce roi, cette reine) et un corps moral ou politique « qui ne meure pas » (la Couronne), il est aisé d’entrevoir la pertinence de cette grille de lecture pour notre actualité. Scholar minutieux et conservateur affirmé, Kantorowicz aurait sans doute adopté une approche prudente, en ancrant son analyse dans le détail des faits, la pesanteur des héritages et les réinterprétations successives des palimpsestes. Suivons cette piste – et quelques détours – pour voir où elle peut nous mener, sur la route de différentes corporations québécoises.
L’histoire récente
Sur le site internet de l’Assemblée nationale du Québec, l’article « Serment » de L’Encyclopédie du parlementarisme québécois rappelle le fil des événements récents :
Le 11 octobre 2022, le député de Camille-Laurin, Paul St-Pierre Plamondon, a écrit au secrétaire général pour lui demander l’autorisation d’exercer ses fonctions sans prêter le serment d’allégeance prévu par l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Lors de leur cérémonie d’assermentation respective, les 19 et 21 octobre, les députés de Québec solidaire et du Parti québécois ont prêté le serment du député visé à l’article 15 de la Loi sur l’Assemblée nationale. Ils n’ont toutefois pas prêté le serment d’allégeance prévu par la Loi constitutionnelle de 1867.
Le 1er novembre, le président sortant François Paradis a transmis aux parlementaires une décision dans laquelle il a déclaré que le serment d’allégeance est obligatoire pour prendre part aux travaux parlementaires. En conséquence, il a statué que, à défaut de prêter serment, les députés de Québec solidaire et du Parti québécois ne seraient pas autorisés à prendre place à l’Assemblée nationale et en commission parlementaire.
À la suite de cette décision, les députés de Québec solidaire ont décidé de prêter serment.
Le 1er décembre, la nouvelle présidente de l’Assemblée nationale, Nathalie Roy, députée de Montarville a annoncé qu’elle entendait faire respecter la décision transmise par son prédécesseur, François Paradis. N’ayant pas prêté serment, les députés du Parti québécois n’ont donc pas été autorisés à prendre place à l’Assemblée nationale et en commission parlementaire.
Or, le 9 décembre 2022, l’Assemblée nationale adopte la Loi visant à reconnaître le serment prévu par la Loi sur l’Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger. Sanctionné le jour même, cette loi prévoit que l’article 128 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne s’applique pas au Québec, abolissant ainsi le serment d’allégeance.
En adoptant à l’unanimité (mais sans le Parti québécois, puisque ses députés n’étaient pas autorisés à siéger) et en sanctionnant immédiatement le projet de loi no 4 en 2022, Loi visant à reconnaître le serment prévu par la Loi sur l’Assemblée nationale comme seul serment obligatoire pour y siéger (L.Q. 2022, c. 30), le Législateur québécois a donc inséré un article dans la Loi constitutionnelle de 1867 soustrayant le Québec de l’application de l’article 128 de cette même loi. Il y a inséré l’article 128Q.1, qui modifie la constitution de la province « en vertu de la procédure unilatérale de modification prévue à l’article 45 de la Loi constitutionnelle de 1982 ». Cet article 45 se lit ainsi : « Sous réserve de l’article 41, une législature a compétence exclusive pour modifier la constitution de sa province. » Pour sa part, l’article 41 débute ainsi :
Toute modification de la Constitution du Canada portant sur les questions suivantes se fait par proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada, autorisé par des résolutions du Sénat, de la Chambre des communes et de l’assemblée législative de chaque province :
(a) la charge de Reine, celle de gouverneur général et celle de lieutenant-gouverneur.
Or, en août 2026, c’est précisément en fonction de cette disposition de l’article 41 que le professeur de droit et avocat constitutionnaliste Lawrence David a déposé un recours en Cour supérieure du Québec pour faire invalider la loi québécoise de 2022 qui abolit le serment d’allégeance au roi. Il estime en effet que cette abolition touche à « la charge de Roi » et à celle de lieutenant-gouverneur du Québec, cette dernière impliquant un rôle formel dans l’Assemblée nationale.
Le juriste est d’avis que l’enjeu fondamental de cette cause, qui peut sembler uniquement symbolique, est la primauté du droit, donc l’ordre politique lui-même. Si les députés ne sont pas assermentés adéquatement, leurs actes – les lois qu’ils et elles votent – sont en principe inopérants, sans force de loi. Aux critiques nationalistes du Québec, David rappelle que le serment au roi n’est pas personnel, qu’il ne vise pas une allégeance privée à Charles III comme individu. Il est institutionnel, au sens où le serment affirme l’allégeance de la ou du député à la Couronne du pays, à Sa Majesté comme chef de l’État canadien et québécois. Malgré les convictions ou les préférences personnelles républicaines de plusieurs élus de l’Assemblée nationale du Québec, et d’une partie significative de l’électorat, notre régime politique est une monarchie constitutionnelle.
Nul doute que Kantorowicz verrait dans cette affaire le legs de la vielle théorie des deux corps du roi, Charles III incarnant en sa personne la Couronne canadienne. Nul doute également qu’il verrait dans l’argumentaire québécois sur la souveraineté populaire démocratique comme seule source légitime de l’autorité contemporaine, le legs de la transposition des concepts-clés de la théologie politique médiévale dans le langage moderne de l’État et de la nation, notamment dans les sillons conjoints de l’Ancien régime absolutiste et de la Révolution française, qui ont contribué à un déplacement du sacré de l’Église vers l’État. En ces terres, c’est l’idée d’un « État-nation du Québec » qui est en jeu, pour reprendre une formule chère à l’École de Sherbrooke[1]. À cet égard, l’analyse de Kantorowicz est résolument « contextualiste », au sens où il se soucie de réinscrire les développements d’une doctrine politique particulière dans les débats entre juristes, théologiens et fonctionnaires, dans une époque donnée et d’une époque à l’autre[2]. Nul doute, enfin, que Kantorowicz aurait quelque chose de plus spécifique à dire sur le serment propre aux députés d’une assemblée législative, lui qui, dans ses fonctions de professeur, a refusé de prêter serment à Adolf Hitler en Allemagne en 1934, puis a refusé de prêter un serment de loyauté anti-communiste aux régents de l’Université de Californie à Berkeley, en 1949[3].
Le serment et ses cadres institutionnels
Dans une brochure qu’il a publiée à compte d’auteur en 1950, The Fundamental Issue: Documents and Marginal Notes on the University of California Loyalty Oath, Kantorowicz rassemble plusieurs documents liés à cette « affaire du serment » imposé aux professeurs de Berkeley. Il propose une analyse critique des enjeux ancrée dans ses recherches de médiéviste. Dans le premier document, son discours du 14 juin 1949 prononcé devant la Section Nord du Sénat académique, il indique d’abord : « En tant qu’historien qui a mené des recherches et retracé les histoires d’un bon nombre de serments, je me sens compétent pour exposer les importants dangers que comporte l’introduction d’un nouveau serment obligatoire » (p. 4, je traduis). L’histoire nous apprend que les serments et leurs formulations ont une tendance à développer une « vie autonome », selon Kantorowicz :
Tous les serments historiques que je connais ont subi des transformations. Un nouveau mot est ajouté. Un bout de phrase, apparemment sans conséquence, est introduit en douce. L’étape suivante peut être un changement subtil de temps, du présent au passé, ou du passé au futur. Les conséquences d’un nouveau serment sont imprévisibles. Il n’appartiendra pas à ceux qui l’imposent de contrôler ses effets, ni à ceux qui le prêtent de pouvoir jamais revenir en arrière (p. 4).
Assumant son conservatisme, Kantorowicz considère que l’histoire nous montre qu’il faut résister à l’envie de céder à une hystérie momentanée et de mettre en jeu « les valeurs permanentes et éternelles » pour des gains temporels et temporaires (p. 5). Il s’oppose au serment anticommuniste imposé aux professeurs par une faible majorité maccarthyste des membres du Board of Regents – lui qui, plus jeune, a rejoint les corps-francs nationalistes-conservateurs (Freikorps) en Allemagne pour lutter contre les communistes au sortir de la Première Guerre mondiale – au nom de la dignité humaine et professionnelle, et tout particulièrement de la dignité du scholar, dont la « souveraineté intérieure » l’oblige devant sa conscience et son Dieu (p. 6). Dans ses notes marginales, Kantorowicz remet donc en question la compréhension de la corporation universitaire qui est exprimée par la décision des régents d’imposer un tel serment aux professeurs, comme si ces derniers étaient « de simples employés » et les premiers, leurs patrons, dans une corporation commerciale privée.
Citant une maxime du XIIIe siècle définissant l’Université comme universitas magistorum et scholarium, c’est-à-dire corps incorporé (Body Corporate) des maîtres et des étudiants, Kantorowicz considère que ces derniers incarnent la corporation, qu’ils sont l’Université, contrairement aux concierges et jardiniers, mais aussi aux régents, qui la soutiennent. L’Université est impensable sans professeur ni étudiant, mais elle demeure possible sans concierge, jardinier ou régent (pp. 16-17). Dans cette perspective historique, l’Université est par principe une institution publique. Cela implique que les décisions relatives à l’embauche et au congédiement ne peuvent relever uniquement des régents, qui ne font que représenter le public pour protéger l’intégrité de l’institution. Ces décisions relèvent aussi de la corporation en tant que telle, donc des professeurs, voire des étudiants. Selon Kantorowicz, l’idée selon laquelle les régents peuvent imposer un serment aux professeurs comme une condition à des employés, puis congédier ceux qui refuseraient de le souscrire, découle d’une confusion attribuable à « la ressemblance de surface entre les corporations commerciales modernes et la structure corporative beaucoup plus ancienne de l’Université » (p. 18). Il distingue alors l’emploi « ordinaire » de la profession, que protège la tenure, l’accession du professeur à un poste permanent, lui qui portait d’ailleurs un habit particulier, une tenue spécifique, à l’époque, comme le juge et le prêtre. Ces personnes n’ont pas que des compétences, mais aussi un amour, une passion et une conscience, voire une vocation, en vertu desquelles elles occupent leur poste, qui constitue un service (au) public. En imposant un serment politique et idéologique aux professeurs, les régents de Berkeley menacent donc le fondement même de l’institution publique qu’ils ont la charge de protéger, selon Kantorowicz. Ils introduisent dans l’Université une logique commerciale et privative, alors qu’ils ont pour rôle de perpétuer son caractère public.
Au sortir de ce détour historique, on dira que l’enjeu, dans le cas du serment d’allégeance au souverain requis pour que les députés qui siègent à l’Assemblée nationale du Québec, ce n’est précisément pas l’introduction d’un nouveau serment, mais l’abolition d’un ancien, que plusieurs jugent archaïque. De plus, ce serment était prévu par une loi constitutionnelle qui est ouvertement contestée par plusieurs forces politiques dans la province (la constitution de 1867, que le Québec a signée), et il n’en existait d’ailleurs pas de version française officielle, « puisqu’il n’existe pas de version française de la Loi constitutionnelle [de 1867] ayant force de loi ». Il reste désormais aux députés provinciaux la seule obligation de prêter un autre serment déjà prévu par la Loi sur l’Assemblée nationale de 1982, qui est un serment de loyauté envers le peuple du Québec. Pourquoi insister sur ce changement symbolique?
À mes yeux, l’abolition a pour objectif politique principal d’affirmer une différence québécoise par rapport au Canada, comme le fait par exemple la Loi sur la laïcité de l’État, dont le sens politico-polémique a été résumé ainsi par le premier ministre : « Au Québec, c’est comme ça qu’on vit! » En effet, le débat juridique et politique sur l’usage de la clause de dérogation, que l’École de Sherbrooke renomme « clause de souveraineté parlementaire », me semble montrer que, pour certains nationalistes québécois, l’enjeu du « modèle québécois de laïcité » est moins la gestion du pluralisme religieux dans la société que l’affirmation de l’existence même d’une différence culturelle. Cette dernière prend la forme d’une opposition directe au multiculturalisme canadien. L’approche de la « convergence culturelle », mise de l’avant par l’École de Sherbrooke, s’oppose d’ailleurs au modèle québécois de l’interculturalisme, développé quelques années plus tôt, en critiquant sa trop grande proximité avec le multiculturalisme canadien. En d’autres mots, ces actes législatifs sont d’abord et avant tout conçus comme des actes d’affirmation nationale, par des gens pour qui le conflit entre le Québec et le Canada demeure la grille de lecture la plus pertinente pour comprendre ce qui importe politiquement en ces terres.
Paradoxalement, dans le cas du serment au roi, cette affirmation distinctive du Québec par rapport au Canada se fait au moyen d’un outil contenu dans la Loi constitutionnelle de 1982, par les mêmes forces politiques qui la contestent par ailleurs sur le fond, en répétant que « le Québec ne l’a jamais signé » et qu’elle est interprétée par « des juges nommés par Ottawa ». Ce dernier point assume que les juges sont nécessairement partisans dans le conflit Québec-Canada, selon une lecture qui politise l’administration de la justice, ce qui rappelle la situation étatsunienne et qui me semble déconsidérer la magistrature. Surtout, cet apparent paradoxe – des nationalistes québécois qui utilisent la Loi constitutionnelle de 1982 à leur avantage – se justifie sans doute, dans l’approche pragmatique de l’École de Sherbrooke ou de la « troisième voie » autonomiste, par l’énoncé selon lequel, dans un conflit existentiel (comme l’est celui entre le Québec et le Canada à leurs yeux), il faut « faire flèche de tout bois ». Mais l’enjeu est-il véritablement d’opposer une culture politique « franco » qui se réclame du républicanisme et de la souveraineté populaire, et qui serait à ce titre « typiquement québécoise », à une culture politique « anglo » qui tient à la monarchie constitutionnelle à régime parlementaire et qui serait à ce titre « typiquement canadian »? Et si la différence québécoise la plus intéressante, dans ce champ de problèmes, n’était pas là où on croit la trouver? Si elle touchait plutôt à cette question de la corporation de caractère public?
Des corporations civiles et religieuses
Dans la préface de son magnum opus, Kantorowicz raconte l’étonnement qui l’a mis sur le chemin de la théorie des deux corps du roi. Je cite le premier paragraphe en entier :
À l’origine de ce livre se situe une conversation que j’ai eue il y a douze ans [en 1945], avec mon ami Max Radin (alors professeur de droit à Berkeley) dans son petit bureau de Boalt Hall, bourré à éclater, du plancher au plafond, de la porte à la fenêtre, de livres, de papiers, de dossiers, de notes – et de vie. Lancer l’appât d’un problème pour le détourner vers une conversation toujours amusante et stimulante n’était pas une tâche bien difficile. Je trouvai un jour dans mon courrier un tiré à part d’un périodique liturgique publié par une abbaye bénédictine des États-Unis, qui portait sur la couverture le nom de l’éditeur : l’Ordre de Saint-Benoît, « Inc. ». Pour un intellectuel arrivant du continent européen, non averti des raffinements de la pensée juridique anglo-américaine, rien ne pouvait être plus surprenant que de voir l’abréviation Inc(orporated), généralement attachée aux entreprises commerciales et autres sociétés à responsabilité limitée, appliquée à la vénérable communauté fondée par saint Benoît sur le rocher du Mont-Cassin l’année même où Justinien abolit l’académie platonicienne d’Athènes [en 529]. Quand je l’interrogeai, Max Radin m’apprit que les congrégations monastiques étaient effectivement organisées en sociétés à responsabilité limitée dans ce pays, qu’il en allait de même pour les diocèses de l’Église romaine et que, par exemple, l’archevêque de San Francisco pouvait être considéré, en langage juridique, comme une « corporation unitaire » – sujet qui fit immédiatement dévier la conversation vers les célèbres études de Maitland sur cette question, la « Couronne » abstraite en tant que corporation, la fiction juridique curieuse des « Deux Corps du Roi » telle qu’elle s’était développée dans l’Angleterre élisabéthaine, le Richard II de Shakespeare, et certains précédents médiévaux du « Roi abstrait ». En d’autres termes, nous eûmes une conversation fructueuse, le genre de conversation que l’on désire toujours et pour laquelle Max Radin était un partenaire idéal.
En Allemagne, l’article 137 de la Constitution de Weimar de 1919 a aboli le régime de l’Église d’État et a accordé aux Églises historiques – ainsi qu’aux autres « sociétés religieuses » qui « présentent, par leur constitution et le nombre de leurs membres, des garanties de durée » – le statut officiel de corporation de droit public (Körperschaft des öffentlichen Rechts), qui leur permet notamment de lever un impôt. Ou plutôt, la loi indique qu’elles « restent des organismes de droit public ». C’est la reconnaissance d’une histoire qui remonte au Saint-Empire romain germanique. Pour sa part, la Loi fondamentale de 1949 a reconduit ce statut (et les autres dispositions sur le droit des sociétés religieuses) dans son article 140. Surtout, ces lois reconnaissent la longue durée (voire, la « permanence ») de ces organisations, sociétés ou associations, qui ont vu passer plusieurs régimes politiques et juridiques.
Le Canada et le Québec s’inscrivent clairement dans ce que Kantorowicz décrit comme la tradition de la pensée juridique anglo-américaine. Pour l’État du Québec et l’État du Canada, les corporations religieuses comme l’Ordre de Saint-Benoît ou un diocèse catholique romain sont des corporations privées. Au Québec, elles sont encadrées par plusieurs lois spécifiques, comme la Loi sur les corporations religieuses, la Loi sur les évêques catholiques romains, la Loi sur les fabriques, la Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains et la Loi sur la constitution de certaines Églises. Ces lois ont la particularité d’intégrer des dispositions du droit interne de ces organisations, en particulier le droit canonique pour l’Église catholique.
Plusieurs autres associations religieuses qui ne sont pas liées aux Églises chrétiennes historiques sont toutefois incorporées comme personnes morales en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies, qui concerne les « personnes morales ou associations n’ayant pas de capital-actions, constituées ou continuées par lettres patentes », communément réunies sous le vocable d’organismes sans but lucratif (OSBL).Cela dit, et contrairement au modèle allemand, toutes ces lois – y compris celles qui intègrent certaines dispositions du droit interne de l’Église, en reconnaissance son mode d’organisation – concernent des personnes morales de droit privé, et non des corporations de droit public.
Au Québec, selon l’article 300 du Code civil,les « personnes morales de droit public » ou « personnes publiques » sont « d’abord régies par les lois particulières qui les constituent et par celles qui leur sont applicables; les personnes morales de droit privé sont d’abord régies par les lois applicables à leur espèce ». Cela pourrait laisser entendre que les corporations religieuses sont de droit public, un peu comme en Allemagne. Toutefois, les personnes morales de droit public au Québec poursuivent un but d’intérêt général, détiennent des prérogatives de puissance publique et sont rattachées à l’État. Outre le gouvernement du Québec et les ministères, il s’agit des différentes administrations territoriales (villages, villes, MRC), des sociétés d’État (Hydro-Québec, SAQ, etc.), des institutions éducatives publiques, ainsi que des établissements du réseau de la santé et des services sociaux. Or, dans une perspective laïciste qui tend à considérer les pratiques religieuses comme une affaire privée, plutôt qu’un but d’intérêt général, certains – ou la même École de Sherbrooke, si l’on considère les travaux du fiscaliste et professeur de droit Luc Grenon depuis plus d’une décennie – encouragent la fin des exemptions de taxes foncières accordées à certaines corporations religieuses, car la promotion de la foi n’aurait pas d’effets sociaux positifs tangibles. Ce serait un but d’intérêt restreint, ou privé, plutôt que général ou public. Ce faisant, ils ne semblent pas avoir envisagé le chemin inverse, celui d’étendre les mêmes exemptions à d’autres corporations qui offrent certains services publics, y compris sur un plan spirituel.
Cela dit, certaines corporations religieuses québécois ont néanmoins des statuts particuliers, ancrés dans l’histoire, à cheval entre droit public et droit privé. C’est le cas notamment de trois « municipalités à vocation religieuses » qui existent toujours, parmi les six qui ont été créées entre 1855 et 1939. Il s’agit de Saint-Louis-de-Gonzague-du-Cap-Tourmente, créée en 1917 sous la responsabilité du Séminaire de Québec (lui-même créé en 1663); de Saint-Benoît-du-Lac, créée en 1939 sous la responsabilité de l’Ordre de Saint-Benoît (celui-là même dont le statut légal étatsunien étonna Kantorowicz); et de Notre-Dame-des-Anges, créée en 1855 sous la responsabilité de la Congrégation des Augustines de la Miséricorde de Jésus (présentes à l’Hôpital général de Québec depuis 1693). Ce sont aujourd’hui de très rares exceptions, dont la disparition peut sembler assurée à long terme, mais qui souhaitent à tout le moins laisser un héritage public, ce qui témoigne d’un certain souci pour l’intérêt général.
L’institutionnalisme religieux au Québec et au Canada
Ces corporations municipales religieuses sont en quelque sorte « hors-jeu », dans la vie politique ordinaire et quotidienne, dans le jeu politicien. Elles peuvent en cela rappeler la place du roi dans la monarchie constitutionnelle à régime parlementaire, si l’on suit par exemple l’analyse du politologue et juriste Victor Muñiz-Fraticelli, professeur à l’Université McGill, pour qui l’absurdité de la monarchie est précisément sa plus grande vertu, car elle nous rappelle à toutes et tous les limites qu’il faut maintenir face à l’ambition politicienne d’incarner le peuple et sa volonté.
À cet égard, j’ai constaté avec étonnement – mais aussi avec ravissement, comme une petite épiphanie – que l’article-phare sur « l’institutionnalisme religieux » en droit canadien, c’est-à-dire la vieille idée selon laquelle la liberté de religion (qui fut d’abord la liberté de l’Église, libertas ecclesiae)est détenue à la fois par des personnes physiques et des personnes morales, a été co-écrit par Muñiz-Fraticelli et Lawrence David. Or, ce dernier est précisément le juriste qui conteste l’abolition unilatérale du serment au roi – non pas sur le fond, mais sur la forme!
Cette question de « l’institutionnalisme religieux » demeure une zone d’ombre dans le droit québécois et canadien. Dans un jugement récent de la Cour supérieure du Québec, par exemple, l’ex-ministre du Tourisme Caroline Proulx a été condamnée à payer 60 000 $ en dommages à une organisation chrétienne canadienne pour avoir outrepassé son autorité et brimé leur liberté d’expression en faisant annuler un événement au Centre des congrès de Québec. Elle a agi en fonction de ses convictions personnelles sur le droit à l’avortement, qui sont contraires aux convictions affichées par les organisateurs, mais elle ne pouvait demander la résiliation du contrat en fonction d’un tel désaccord. Or, dans cette affaire, le groupe chrétien a allégué que sa liberté de religion était aussi brimée. Le Procureur général du Québec a alors plaidé qu’une corporation ne détenait pas de liberté religieuse, au sens des chartes canadienne et québécoise. Le juge n’a pas eu à trancher la question, « aussi intéressante soit-elle », car il suffisait de démonter une attente à la liberté d’expression, qui est bien reconnue aux personnes morales comme aux personnes physiques. L’article précité de Muñiz-Fraticelli et David montre que les jugements récents de la Cour suprême semblent aller dans le même sens que le Procureur général du Québec, en limitant la liberté de religion aux personnes physiques. Cela dit, la question n’a pas encore été tranchée définitivement.
Les deux juristes déplorent la privatisation du religieux, car elle fait l’impasse sur la longue existence et l’importance continue des corporations ou sociétés religieuses, dont l’existence fait partie intégrante du fait religieux. Ce dernier implique non seulement des croyances individuelles, mais aussi des pratiques collectives et des modes d’organisation. Surtout, dans une perspective historique, la prise en compte de telles associations par le droit a préservé l’espace de la société civile, entre l’individu et l’État – c’est ce qu’on appelait jadis « les corps intermédiaires ».
Muñiz-Fraticelli et David considèrent que la conception « publique » de la religion est plus proche du catholicisme, alors que la privatisation du croire se rattache au protestantisme[4]. Une approche « typiquement québécoise » de l’enjeu ne devrait-elle pas se rapprocher de cette compréhension « publique » de la religion? C’est probablement le grand récit de la Révolution tranquille comme émancipation collective face à la religion qui s’oppose, notamment pour l’École de Sherbrooke, à une telle interprétation. À mes yeux, s’en tenir à ce grand récit, c’est toutefois s’empêcher des chemins de pensée qui pourraient être fructueux.
Sur cette question comme sur d’autres, il semble donc que le nationalisme québécois exprime un mélange complexe d’influences britanniques, françaises, américaines et romaines (ou catholiques). Yvan Lamonde avait résumé cela en une formule devenue célèbre, Q = (F)+(GB)+(USA)2-R, selon laquelle au Québec, l’influence française (F) est surestimée mais néanmoins majeure; l’influence britannique (GB) est sous-estimée et déterminante, mais moins que celle des États-Unis (USA); et l’influence catholique-romaine est surestimée. Cela ne devrait pas nous conforter dans l’oubli de lignes de pensée et de pratiques historiques qui pourraient s’avérer pertinentes pour l’avenir, alors que le « localisme » semble être la voie… royale, pour préserver des possibilités d’émancipation dans notre dystopie cyberpunk.
Notes
[1] La formule est systématiquement utilisée dans le rapport d’août 2025 du Comité d’étude sur l’application de la Loi sur la laïcité de l’État et sur les influences religieuses, dirigé par Me Guillaume Rousseau, professeur de droit à l’Université de Sherbrooke, et Me Christiane Pelchat, qui a déposé en mars 2025 une thèse de doctorat en droit dirigée par le professeur Rousseau.
[2] Géraldine Muhlmann, dans L’imposture du théologico-politique (Paris, Les Belles Lettres, 2022), rapproche en ce sens Kantorowicz du contextualiste anglais Quentin Skinner, les décrivant tous deux comme des historiens qui montrent « combien les éléments religieux, même lorsqu’ils étaient au cœur de “la” politique, étaient réélaborés en permanence politiquement, créant du “jeu” et de l’incertitude » (p. 105). Muhlmann est donc d’avis que Kantorowicz fait moins de la théologie politique, au sens de Carl Schmitt – une étude de la sécularisation des concepts religieux et de leur transfert à la structure de l’État, dans un sens unique –, qu’il ne suit « à la trace un mouvement étourdissant qui évoque, plutôt, une très inventive politique de la théologie » (p. 27).
[3] Voir Robert E. Lerner, Ernst Kantorowicz, une vie d’historien, trad. Jacques Dalarun, Paris, Gallimard, « Bibliothèque des Histoires », 2019. Pour une analyse détaillée de la question de ces deux serments, voir Mario Wimmer, « Kantorowicz’s Oaths : A Californian Moment in the History of Academic Freedom », Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, vol. 25, no 3, 2014, pp. 116–147.
[4] Victor Muñiz-Fraticelli et Lawrence David, « Religious Institutionalism in a Canadian Context », Osgood Hall Law Journal, vol. 53, no 3, 2015, p. 1093 (note 196).


















