Archives de Tag: David Dulac

Le texte de l’arrêt David Dulac c. Sa Majesté la Reine (Cour d’appel)

Par le Comité de rédaction de Trahir, Québec et Montréal

Le fidèle lectorat de Trahir trouvera sur notre blog le texte de l’arrêt rendu aujourd’hui par la Cour d’appel de Québec dans l’affaire David Dulac c. Sa Majesté la Reine.

La conclusion s’énonce ainsi :

LA COUR :

ACCUEILLE l’appel;

ANNULE le verdict de culpabilité prononcé contre l’appelant le 19 juillet 2013;

ACQUITTE l’appelant de l’accusation [d’avoir transmis, ou fait recevoir des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à des enfants].

Poster un commentaire

Classé dans Trahir

Le temps de la justice: la Cour d’appel entend David Dulac

Par Simon Labrecque, dépêché à Québec

Ce matin, mercredi le 30 septembre, dans la salle 4.33 du palais de justice de Québec, de 9h30 à 12h00, les honorables juges de la Cour d’appel Yves-Marie Morissette, Julie Dutil et Guy Gagnon ont entendu l’appel de l’artiste David Dulac, reconnu coupable du crime de menaces. Le lectorat éminemment fidèle de Trahir se souviendra que nous avons cherché à rendre compte de toutes les étapes de cette « affaire », proposant une couverture détaillée au point de ne plus trop savoir comment la présenter et la résumer. Fait intéressant, l’audience dans la salle 4.33 a elle aussi procédé sans rappel des faits, voire des décisions précédentes, puisque tout le monde était supposé avoir fait ses devoirs.

Rappelons tout de même quelques éléments de « l’affaire », pour expliquer sa persistance même. Le jugement de culpabilité a d’abord été rendu par l’honorable juge Gilles Charest de la Cour du Québec le 19 juillet 2013, alors que Dulac était emprisonné depuis le mois de mars 2013 en raison d’un court texte remis à l’étudiante chargée d’organiser l’exposition annuelle des finissants de l’École des arts visuels de l’Université Laval. La défense a toujours affirmé que ce texte n’était pas menaçant, mais allégorique et absurde, et que son auteur n’avait pas eu l’intention spécifique de faire craindre que du mal soit fait à des enfants, mais plutôt de questionner et de critiquer le système de sélection des œuvres, en particulier dans le cadre de cette exposition-là.

Dulac a été libéré le jour où la décision a été rendue. Elle s’est accompagnée, pour le principal intéressé, d’un casier judiciaire et d’une peine de deux ans de probation avec obligation de garder la paix. Dulac a fait appel de la décision mais le jugement de première instance a été maintenu par l’honorable juge Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure en mars 2014. Quelques mois plus tard, en juin 2014, les honorables juges Nicholas Kasirer, Jacques J. Lévesque et Dominique Bélanger de la Cour d’appel ont autorisé Dulac et son avocate, Me Véronique Robert, à porter la cause devant le plus haut tribunal de la province, jugeant que d’importants points de droit devaient être débattus. Parmi ceux-ci, rappelons la question du rapport qui doit exister, en droit canadien, entre un énoncé jugé menaçant et l’objet de la crainte éprouvée pour que l’acte coupable (actus reus) de menace puisse être dit exister – un point peu explicité dans la jurisprudence, peut-être parce qu’il est trop évident. Personne, ici, ne semble avoir craint (du moins selon la défense) que des enfants soient véritablement blessés ou tués selon le protocole énoncé dans le texte en cause. Au plus, on a craint qu’un projet doive être refusé (crainte de l’organisatrice étudiante) ou qu’un étudiant crée du désordre et de l’imprévisibilité, qu’il introduise et veuille le chaos (crainte du directeur). Or, le crime qui est dit avoir eu lieu est bien celui de proférations de menaces de mort à l’endroit d’enfants.

Aujourd’hui, plus d’un an après cette autorisation et plusieurs mois déjà après la fin de la peine imposée en première instance, l’audition devant la Cour d’appel a finalement eu lieu. Me Robert, représentant Dulac, a répété et expliqué qu’elle ne voit ni actus reus, ni mens rea de menace dans le texte en cause et dans les réactions de la majorité des intervenants, y compris ceux qui ont témoigné pour le ministère public. Le premier juge aurait erré en affirmant que la « personne raisonnable ordinaire » (fiction juridique requise pour juger de la qualité menaçante des propos reprochés) n’est pas un artiste dans ce cas – or, selon Me Robert, tenir compte du contexte précis dans lequel les mots reprochés ont été prononcés ou écrits dans cette affaire demande précisément que la « personne raisonnable ordinaire », au fait de tous les éléments pertinents, soit pour une bonne part artiste, ou sensible aux lieux communs de l’art contemporain comme l’allégorie, l’absurde et le détournement! Pour sa part, Me Bienvenue, représentant la Couronne intimée en appel, a répété que le texte de Dulac étant « intrinsèquement inquiétant » et que les intervenants ont été suffisamment « troublés » pour qu’on puisse parler de crainte. Il a aussi martelé que Dulac avait l’habitude de proposer des projets menaçants et qu’il devait savoir que son texte serait pris au sérieux, étant donné une rencontre récente avec le directeur de l’École des arts visuels à ce propos. Il a tenté d’établir une distinction entre le mobile du crime (critiquer le système) et l’intention coupable (faire craindre), mais il s’est un peu emmêlé dans les termes, affirmant que le mobile était de contester et l’intention… contester (donc, pas menacer!). Il a aussi affirmé que Jocelyn Robert, directeur de l’École des arts visuels, était non seulement la personne « la mieux placée pour connaître le contexte » des propos de l’accusé, mais aussi « la personne la mieux placée pour craindre », ce qui laisse songeur sur le rapprochement que le ministère public a tenté d’établir entre monsieur Robert et la déterminante « personne raisonnable ordinaire ».

Les juges, remarquables dans leur écoute, ont posé plusieurs questions précises pour s’assurer de bien comprendre la position de chaque partie sur l’existence ou non d’un actus reus et d’une mens rea (intention coupable) de menace – intention spécifique de faire craindre, et non intention générale de choquer, par exemple. Le juge Gagnon a mentionné les célèbres œuvres photographiques de Spencer Tunick et un éventuel « nu-vite » dans le palais de justice pour clarifier l’importance du contexte, en droit, le second geste se méritant probablement une accusation alors que le premier reçoit des éloges. Le juge Morissette a quant à lui proposé un sens possible d’une œuvre allégorique contemporaine, sur un ton rieur : « l’état de déliquescence de l’Occident chrétien », alors que Dulac parlait des enfants qui deviendront les adultes amorphes de demain. La juge Dutil, pour sa part, a démontré qu’elle était très au fait des détails des jugements précédents, corrigeant parfois les parties dans leurs descriptions. Après avoir délibéré pendant quelques minutes seulement à la fin de la séance, les juges ont annoncé qu’ils rendraient leur décision demain matin, le jeudi 1er octobre, à 9h30. Ils peuvent décider de maintenir le jugement de culpabilité, d’acquitter l’accusé ou encore d’ordonner la tenue d’un nouveau procès – une éventualité qui ouvre une brèche passablement effrayante dans le temps du droit, qui n’est peut-être pas celui de la justice.

110331_k5p00_cour-appel-quebec_sn635

Poster un commentaire

Classé dans Simon Labrecque

Figures de l’artiste et imaginaires sécuritaires au Québec

Par Simon Labrecque, Montréal

Mise en contexte : Ce texte a été préparé pour une table ronde sur le thème « Art et sécurité », prévue pour la 7e édition du festival Art Souterrain qui se tiendra du 28 février au 15 mars 2015 à Montréal. Le thème de cette année est La sécurité dans nos sociétés. On m’avait contacté en raison de quelques interventions, commises surtout en complicité avec Trahir, sur les procès de Rémy Couture et David Dulac. On demandait entre autres aux intervenants si l’artiste est essentiellement un saboteur, s’il est soumis aux lois et aux normes sociales comme les autres citoyens, et s’il est possible de critiquer un système tout en y prenant part. J’avais envisagé mon intervention comme une suite donnée à « Accueillir (ce) qui dérange : l’Art saisi par le Droit, dans et autour de l’Université », une communication présentée lors de la table ronde ICI-UQAM du 26 novembre 2014 intitulée L’art de s’exposer… Contenus illicites – Projets controversés. Cependant, j’apprends aujourd’hui que l’activité n’a pas été retenue par l’organisation du festival Art Souterrain. Le texte a du coup immédiatement été transsubstantié en « fond de tiroir ». J’ai néanmoins pensé opportun de le donner à lire. En marge de l’événement, l’intervention pourra être lue comme une réponse anticipant sa tenue.

 

il y a ceux qui s’en sacrent
il y a ceux qui ont oublié
il y a ceux qui serrent encore les dents
il y a ceux qui veulent tuer

Gérald Godin, « J’y suis j’y reste pour ma liberté », Libertés surveillés, 1975

 

Se demander si l’artiste – au singulier, donc « en général » – est un saboteur, c’est en fait poser la question de son rôle comme praticien, de ce qu’il ou elle fait, mais aussi de ce qu’il ou elle pourrait ou même devrait faire, et donc être. Le Saboteur, dans cette perspective, est l’une des figures ou des représentations possibles de l’Artiste. Demander « l’artiste est-il un saboteur? » revient alors à se questionner sur la valeur, la prévalence ou la puissance de cette figure qui se prête à la question en rapport avec d’autres possibilités, la valeur, la prévalence ou la puissance étant des qualités relatives, des attributs différentiels : une entité, semble-t-il, « vaut » toujours plus, moins ou autant qu’une autre… Ce serait une question d’économie de la pensée. En ce sens, une figure n’apparaît jamais seule. C’est avec d’autres figures ou représentations qu’elle peuple un imaginaire singulier, qu’elle (nous) habite.

Ici et maintenant, cet hiver dans la vallée du Saint-Laurent, c’est dans l’imaginaire québécois que semble se poser la question de l’artiste comme saboteur, de l’art comme sabotage et, plus généralement, des rapports entre art et sécurité. Cette dernière formulation rapproche deux imaginaires que l’on suppose souvent distincts ou que l’on croit devoir tenir à distance : l’un qui concerne l’art et l’autre la sécurité, chacun d’eux étant fort probablement déjà et fondamentalement pluriel. L’hypothèse que je veux énoncer, sinon mettre à l’épreuve dans cette intervention, est que les figures de l’artiste et les imaginaires sécuritaires entretiennent des rapports particuliers dans le Québec contemporain, c’est-à-dire qu’ils sont liés selon des modalités qui diffèrent des modalités ayant cours ailleurs, dans l’espace comme dans le temps. En d’autres mots, le nœud art-sécurité a une saveur locale. Quelle est-elle? À mon sens, elle se tient sans surprise quelque part entre le sucré et l’amer.

murales_17

Murale mémoriale.

Il me semble que le rôle de premier plan qui est attribué à l’Artiste ou aux artistes dans le « récit des origines » du Québec contemporain est unique. Ce récit qu’on se raconte à répétition mythifie une période historique, un moment somme toute assez récent que l’on nomme généralement « Révolution tranquille ». Cette époque est souvent perçue et racontée (même si, bien sûr, ce récit est aussi contesté, critiqué, voire même rejeté) comme une période d’émancipation par rapport à la « Grande Noirceur » et comme le moment d’un véritable passage à « la Modernité » – moment kantien, si l’on y tient : sortie de la minorité, de la tutelle du dogme de l’Église, courage d’utiliser son propre entendement de manière autonome, voire accès à la « normalité », à laquelle il manquerait encore un État-nation souverain, indépendant. Il me semble éminemment remarquable que ce qui constitue en quelque sorte la « scène primitive » ou l’étincelle de ladite Révolution est le plus souvent racontée, encore aujourd’hui, comme ayant été le fait d’artistes, de cette quinzaine de jeunes gens, surtout des peintres et des écrivains, qui ont signé en 1948 avec Paul-Émile Borduas, révolté de l’École du meuble, ce texte fulgurant connu sous le nom de Refus global.

Ce manifeste fait « récit d’origine » du Québec contemporain précisément parce qu’il est enseigné comme un document important, voire fondateur, dans les écoles secondaires ou à tout le moins dans les cégeps (institutions qui doivent leur existence à ce temps) et les universités. Ce simple fait de la répétition de l’histoire qui veut que Refus global ait été un texte transformateur – un court écrit qui a ouvert un chemin inédit pour tout un territoire, une province, une collectivité, voire une nation qui aurait dès lors (ou un peu avant, un peu après, les origines sont nécessairement nébuleuses) commencé à se reconnaître et à se penser comme telle – a assurément des effets sur les jeunes gens qui songent à ou qui décident de se consacrer aux arts, pour devenir « Artiste » au tournant de l’âge adulte. En effet, on leur et on se raconte à nous-mêmes à répétition que l’Artiste ou les artistes peuvent transformer radicalement une société. En retour, c’est la croyance en un tel pouvoir qui rend l’Artiste menaçant pour l’ordre établi et attrayant pour ses critiques, peut-être au Québec plus qu’ailleurs (c’est mon hypothèse)[1]. Que ce pouvoir soit en vérité surestimé, sous-estimé ou méconnu importe assez peu, en pratique, puisque ce dont il s’agit est la production d’apparences agissantes, d’horizons de sens, de la circulation de rêves pour napper ou masser – the medium is the massage, dixit McLuhan – l’habitation de ces terres colonisées avec violence.

Pour mettre à l’épreuve l’hypothèse d’une perpétuation de ce rapport singulier entre les figures de l’artiste et les imaginaires sécuritaires au Québec, on peut – outre le cas des poètes et des écrivains faisant face à la menace qui pèse sur la langue même en empruntant diverses stratégies pour la « sécuriser » dans son être ou sa survie – réfléchir à deux procès criminels récents, l’un tenu à Montréal et l’autre à Québec, où de jeunes artistes ont été accusés d’avoir mis en danger l’ordre public dans la province. La mise en scène du tort appréhendé dans les procès de Rémy Couture et de David Dulac mobilise l’imaginaire sécuritaire contemporain d’une « déviance » généralisée mais tapie dans l’ombre, en quelque sorte exemplifiée par les vêtements sombres portés par les deux accusés. D’une part, en effet, on craignait que des images stimulent un passage à l’acte de « pervers dérangés » surfant anonymement sur internet, partout sur la planète donc peut-être aussi derrière chez vous. D’autre part, on a craint la dissémination de la crainte que le plus d’enfants possibles soient attirés par des gadgets « style iPod » puis suspendus au plafond dans des poches de patate et battus avec une masse de fer pour qu’un artiste montre comment la société transforme des enfants créatifs en adultes amorphes, requalifiant la parodie de menace de mort réelle.

Ces « affaires » ont soulevé des réactions similaires, bien que leur ampleur ait été fort différente. Rémy Couture a été soutenu par ceux et celles qui défendaient la liberté d’expression, des professionnels du cinéma d’horreur à l’humoriste Mike Ward, en passant par les radios de Québec, la une du Voir et l’accueil sympathique à Tout le monde en parle. David Dulac a été soutenu par beaucoup moins de gens, lesdites radios réclamant plutôt qu’on le blesse et les médias grands publics se contentant d’en parler comme un « fait divers » dans les actualités judiciaires. Quoi qu’il en soit, il s’est trouvé dans les deux cas des gens pour ressentir un profond sentiment de révolte face au fait même de la mise en accusation de ces deux artistes. Attenter aux artistes, n’est-ce pas attenter directement à la liberté? C’est le cas si l’on porte toujours en soi cette vieille idée que « l’art est la fille de la liberté » (Schiller), que Claude Gauvreau a retravaillé sur un mode prescriptif en 1956 dans La charge de l’original épormyable « Il faut poser des actes d’une si complète audace, que même ceux qui les répriment devront admettre qu’un pouce de délivrance a été conquis pour tous »[2]. La formule de Gauvreau rappelle que l’audace suscite la répression, mais le « poète et mythocrate » (dixit Jacques Marchand) s’illusionnait peut-être sur la permanence des conquêtes. Refus global est à répéter, toujours; sa puissance de retentissement persiste, mais elle n’est pas donnée une fois pour toute. Fatikant!

Ces considérations permettent d’expliciter le terme intermédiaire qu’est la liberté dans le nœud « art et sécurité ». Les rapports entre art, liberté et sécurité ne concernent pas seulement le Québec, bien entendu. Nous ne les pensons pas dans le vide. Sous bien des aspects, ces trois notions sont typiquement « européennes », et ce que les spécialistes des relations internationales appellent « la balance entre liberté et sécurité » se trouve au cœur de plusieurs discours politiques en Occident. Cette « balance » est toutefois truquée ou inclinée dès le départ, dans la mesure où la sécurité est comprise comme une condition nécessaire de la liberté. Dans cette perspective, la sécurité doit impérativement venir avant la liberté, pour l’assurer. C’est d’ailleurs ce qu’énonce la Charte canadienne des droits et libertés enchâssée dans la Constitution de 1982, où l’article 2 définissant les libertés fondamentales est précédé de l’article 1 qui réserve à l’État le droit de suspendre ces libertés si la sécurité nationale est menacée. On peut répéter, avec Jean de La Fontaine ou Rousseau, qu’un trop grand désir de sécurité ruine la liberté. Toutefois, l’énoncé inverse semble garder une plus grande force de résonance. Sans sécurité, pas de liberté, ni d’art et de lettres (dixit Hobbes) : c’est l’énoncé qui fonde la légitimité renouvelable consentie à l’État par sa population comme seule institution détenant le monopole de la violence physique légitime sur un territoire réel et imaginaire. Sans État, ce serait la guerre sans fin, et qui penserait alors à faire de l’art? La puissance de retentissement sans cesse réactivée de Refus global, c’est peut-être ce par quoi, tour à tour, les cohortes de jeunes artistes d’ici émergent en se disant que ce type de saturation des possibles, on peut le refuser avec audace.


Notes

[1] Les figures de l’artiste au Canada anglais sont peut-être différentes. Elles entretiennent en tout cas des liens avec le territoire québécois. Dans son livre sur le critique littéraire Northrop Frye, né à Sherbrooke, David Cook écrit par exemple : « The question may be recast in terms of whether one can understand the dynamics of a technological society as the creation of a new series of visions while understanding that the imagination itself has become an imaginaire or ‘fantasy’ in its own right. The solace for many has been to turn towards the world of the artists and to see in the exercise of the artistic imagination the ability to shatter the monolithic grip of power. In Marshall McLuhan, the role of the artist is explicit and, indeed, finds support within a Canadian experience when one looks towards the poets and painters who have depicted our reality. […] In many instances, art can appropriate the technology in ways in which the seeming endless nihilism of technique can be turned inside out to create the values to govern a new social existence. The artist is then cast in the role of the law-breaker, the exposer, the prophet, or revolutionary. The model has the enormous appeal for its long lineage back in the western tradition to Plato’s fear of the artist. It also provides us with the theoretical underpinning to privilege the artist. » David Cook, Northrop Fry: A Vision of the New World, Montréal, New World Perspectives, 1985, p. 11. Dans leur introduction au livre de Michael A. Weinstein sur Fernand Dumont, également publié à Montréal par New World Perspectives, Michael Dorland et Arthur Kroker réservent une place de choix à Paul-Émile Borduas, énonçant par exemple : « Borduas was never more the Quebec painter than in the unrelenting sadness of his visual reflections on the death of society. The ‘cataclysmic event’: the sudden disappearance of Catholicism as the locus of Quebec identity; the ‘matter in expansion’: Quebec society in the modern project; the ‘black hole’: all signify Quebec as disappearing into its own black hole as it substitutes le virage technologique for the dream of the New Jerusalem of the North. ‘The death of signs’ is the ‘decaying society’ of Quebec itself as rupture and transgression against the technological dynamo. » Plus loin, ils ajoutent : « Utopia and fatalism are the main psychological pole of the Quebec mind. This is one culture which is decidedly not static and, for that reason, lives out the tension (in video, dance, literature, politics, and theatre) between the antinomies of political resignation and social utopia. » Michael Dorland et Arthur Kroker, « Culture Critique and New Quebec Sociology », dans Michael A. Weinstein, Culture Critique: Fernand Dumont and New Quebec Sociology », Montréal, New World Perspectives, 1985, p. 19; 24.

[2] Cette formule a récemment servi pour un appel à la réactivation de l’élan contre-culturel qu’on associe à la Révolution tranquille. Cf. Jonathan Lamy, « La charge épormyable de la contre-culture. Un héritage pour fissurer le consensus et réveiller le désir de rébellion », Liberté, no 299, 2013, pp. 10-12.

Poster un commentaire

Classé dans Simon Labrecque

Accueillir (ce) qui dérange: l’Art saisi par le Droit, dans et autour de l’Université

Par Simon Labrecque

ICI-UQAM - L'art de s'exposerCe texte a été présenté dans le cadre de la table ronde ICI-UQAM « L’art de s’exposer. Contenus illicites – Projets controversés » le mercredi 26 novembre 2014. L’auteur tient à remercier Stéphane Gilot et Christine Major de l’École des arts visuels et médiatiques de l’UQAM pour leur invitation à participer à l’événement. L’auteur remercie également Julie Lavigne, Isabelle Hayeur, David Thomas et les autres intervenant·e s qui ont participé à cette réflexion collective.

Avec René Lemieux, collaborateur à la revue en ligne Trahir, nous avons récemment couvert et analysé les procès de deux jeunes artistes accusés d’infractions criminelles : le procès de Rémy Couture, maquilleur en effets spéciaux d’horreur pour le cinéma et la photographie gore, à Montréal, puis le procès et les requêtes en appel de David Dulac, ancien étudiant au baccalauréat à l’École des arts visuels de l’Université Laval, à Québec. Dans un premier temps, je vais rappeler les faits dans chacun des cas pour identifier où et comment se jouent les relations entre l’art et le droit. Dans un deuxième temps, j’énoncerai quelques conclusions ou leçons qui émergent de ces cas, dans la perspective d’une analyse institutionnelle soucieuse de comprendre leurs conditions de possibilité. Dans un troisième et dernier temps, je formulerai une proposition controversée à l’intention de ceux et celles qui, comme moi, jugent que ces procès n’auraient jamais dû avoir lieu et qui cherchent à éviter que d’autres surviennent : surtout, n’appelez pas la police! Le corollaire de cette proposition est l’impératif d’accueillir qui et ce qui dérange.

 

Les faits

Rémy Couture a été arrêté par des agents du Service de police de la Ville de Montréal le 29 octobre 2009. Il a été relâché le même jour sur promesse de comparaitre. Il a été accusé de production, de possession et de mise en circulation de matériel obscène, en vertu de l’article 163 du Code criminel sur la « corruption des mœurs ». L’article dit :

(1) Commet une infraction quiconque, selon le cas : (a) produit, imprime, publie, distribue, met en circulation, ou a en sa possession aux fins de publier, distribuer ou mettre en circulation, quelque écrit, image, modèle, disque de phonographe ou autre chose obscène. […] (8) Pour l’application de la présente loi, est réputée obscène toute publication dont une caractéristique dominante est l’exploitation indue des choses sexuelles, ou de choses sexuelles et de l’un ou plusieurs des sujets suivants, savoir : le crime, l’horreur, la cruauté et la violence.

Couture a plaidé non coupable et son procès a eu lieu devant jury en décembre 2012.

Le matériel en cause se trouvait principalement et sur le site innerdepravity.com, qui était présenté comme le « journal visuel fictif d’un tueur en série ». Le site contenait deux vidéos d’une quinzaine de minutes et près de 1000 images présentant surtout des scènes de torture et de meurtre de femmes par un homme masqué. L’artiste a toujours maintenu que ce site était son portfolio, qu’il servait à démontrer ses compétences pour la création d’effets spéciaux d’horreur. Le jury a accepté cette théorie – ou du moins, il a refusé la théorie du ministère public selon laquelle les images étaient obscènes, et qu’à ce titre, elles représentaient un risque pour la société canadienne, en particulier pour des hommes prédisposés à les trouver excitantes et à commettre des actes de violence suite à leur visionnement (théorie soutenue par deux psychiatres que la poursuite a fait témoigner à titre d’experts). Couture a été déclaré non coupable. Si le jury a trouvé ses images obscènes (ce dont on ne peut être certain), il leur a alors reconnu une valeur artistique qui, après l’arrêt Butler de la Cour suprême (1992), les protège de la censure.

Le site de Couture a été mis en ligne en 2006. Il a intéressé le système de justice quand une plainte a été déposée en Autriche la même année par un citoyen doutant du caractère « réel » ou « fictif » des gestes imagés. La plainte a été transmise par Interpol à la Sûreté du Québec, qui l’a transmise à la police de Laval, où Couture était présumé résider. Il semble que la police de Laval a rapidement mis fin à son enquête (sans qu’on puisse connaître ses raisons). La plainte est « restée » à Laval jusqu’en janvier 2009. La SQ l’a alors transférée au SPVM, Couture résidant maintenant à Montréal. Le SPVM a enquêté puis l’a arrêté. Durant les trois années entre l’accusation et le procès, Couture et ses supporters ont organisé une campagne de financement et de soutien assez visible, sous le signe de la défense de la liberté d’expression. Ils ont vendu des vêtements avec le slogan « Art is not Crime », ont produit un court documentaire sur l’affaire, et Couture est même apparu en une du Voir et à l’émission Tout le monde en parle, en mai 2012.

Dans le cas de David Dulac, les faits sont très différents. Dulac a reçu très peu d’appui en dehors du petit milieu de l’art action dans la ville de Québec. Aucun article n’a été publié sur son cas dans Le Devoir, par exemple, et aucune campagne de financement visible n’a été organisée. Les procédures ont été beaucoup plus rapides que dans le cas de Couture et les accusations n’étaient pas les mêmes.

Le 25 mars 2013, Dulac remet ce court texte à l’étudiante au baccalauréat en arts visuels à l’Université Laval chargée d’organiser l’exposition des finissantes et finissants :

Description du projet pour l’expo des finissant de David Dulac :

Je n’ai pas d’image à fournir du projet pour le moment, je vais décrire en gros ce que je vais présenter.

Mon projet sera performatif et consistera d’abord à kidnapper le plus d’enfant possible en les attirant dans ma voiture près d’une école primaire de la région à l’aide de bonbon, de jeu vidéo ou de gadget, style iPod, et de les enfermer dans des vieilles poches de patates ou de sacs de pailles, et pendant une performance, une fois qu’ils serons tous accroché au plafond, je me banderai les yeux [et] je les frapper[ai] avec une masse de fer. Le sens de l’œuvre sera de démontrer comment les beaux et petits enfants innocents vont vieillir au travers du monde contemporain pour devenir les adultes amorphes de demain. Moi je représenterai bien sur l’humanité, ou son héritage, cela dépend du point de vue[1].

L’étudiante inquiète consulte rapidement des amies et des professeures pour savoir quoi faire du texte. Elle le transmet au directeur de l’École. Celui-ci contacte les services d’aide psychologique de l’Université, avec qui il avait déjà discuté de Dulac. Ces derniers ont alors contacté le service de sécurité, qui a appelé la police. Dulac est arrêté le 26 mars. Il est accusé par voie sommaire d’avoir proféré des menaces de mort à l’endroit d’enfants de la région de Québec. Il plaide non coupable. Il est détenu en institution psychiatrique puis en prison jusqu’à la fin de son procès devant la Cour du Québec, en juillet 2013. Il passera au total 116 jours en détention. Dulac est libéré le 19 juillet, alors qu’après une semaine de délibérations, le juge le déclare coupable et le condamne à deux ans de probation avec obligation de garder la paix et de consulter un psychiatre.

Dulac a porté cette décision en appel devant la Cour supérieure en février 2014. L’appel a été rejeté le mois suivant. En juin 2014, par l’intermédiaire de son avocate, Me Véronique Robert – qui était aussi l’avocate de Couture –, Dulac a présenté une requête pour un deuxième appel devant trois juges de la Cour d’appel, le plus haut tribunal de la province. Cette requête a été autorisée et l’appel sera entendu en 2015. L’« affaire Dulac » n’est donc pas terminée. Jusqu’à nouvel ordre, cependant, la remise de son texte est légalement qualifiée de profération intentionnelle de menaces de mort, peu importe ce qu’on peut en penser à titre d’artistes, d’universitaires ou de citoyens.

 

Quelles « leçons » tirer de ces deux cas?

Je sens que je devrais raconter chaque cas beaucoup plus en profondeur, en expliquant par exemple que Dulac avait d’abord écrit son texte pour un travail dans un cours, ou en analysant l’usage de « témoins experts » dans le procès de Couture. Pour penser les rapports entre l’art et le droit, il me semble toutefois plus important encore de prendre en compte ce sentiment lui-même, car il témoigne d’un certain fonctionnement du droit. Le sentiment de devoir en dire plus pour être fidèle aux détails qui caractérisent chaque cas singulier signale que le droit fonctionne comme un appareil de capture, comme une « machine abstraite » qui recode des gestes, des faits ou des événements singuliers dans un langage qui lui est propre, dans un « régime de phrases » par définition réducteur : l’idiome juridique, qui définit les termes dans lesquels un cas peut et doit être « traité »[2].

Quand le droit ou le système judiciaire – qu’il faut sans doute distinguer de la Justice – « est saisi » d’une affaire, il s’en saisi comme d’un problème à recoder en vue de sa solution juridique. Le droit impose alors un partage : il classe d’un côté ce qu’il faut arriver à savoir hors de tout doute raisonnable, et de l’autre, ce qui est sans importance. Dans le cas d’une menace, par exemple, il est sans importance que ceux à qui elle s’adresse en aient connaissance. Il est aussi sans importance de savoir si l’auteur de la menace prévoyait passer à l’acte. Ce qui compte est l’acte coupable (l’actus reus) d’avoir « fait craindre » et l’intention coupable (la mens rea) de « faire craindre » pour la sécurité d’un individu ou d’un groupe identifiable. C’est pourquoi il importe que la menace soit « réaliste ».

L’accusation inscrite au Code criminel et interprétée dans la jurisprudence est chaque fois la clé du recodage judiciaire. Dans le cas de l’obscénité, par exemple, le droit prévoit une défense en termes des « nécessités internes de l’œuvre ». Pour démontrer la culpabilité de Couture, le ministère public devait donc prouver à la fois que le matériel était obscène et que ce caractère n’était pas justifiable artistiquement. Pour le crime de menace, par contre, ce type de défense artistique n’est pas prévu par le droit. La prise en compte du « caractère artistique » du texte de Dulac a seulement pu servir à établir le contexte dans lequel il a été écrit et transmis. Le fait que, malgré leur malaise, l’étudiante en charge de l’exposition et le directeur de l’École des arts visuels aient tous deux témoigné pour le ministère public a permis à ce dernier de souligner que des personnes bien au fait du « contexte artistique » ont pris le texte de Dulac au sérieux, qu’elles l’ont trouvé inquiétant précisément parce qu’il n’était « pas assez » contextualisé, et ce, même si d’autres l’ont trouvé drôle ou n’y ont vu qu’une parodie un peu maladroite.

Pour comprendre comment survient une telle traduction d’un régime de phrases à un autre, par quelles médiations et par qui s’opère la capture de l’art ou des artistes par l’appareil judiciaire, il est utile de procéder à des analyses institutionnelles soucieuses du climat psycho-politique dans lequel agissent ces « systèmes nerveux » que sont l’art et le droit. Pour Couture, une telle analyse fera remarquer que les images gore inquiètent plus la police à Montréal qu’à Laval. Pour Dulac, elle mettra en lumière que le directeur témoigne avoir contacté les services d’aide psychologique car il jugeait que son autorité était attaquée par l’étudiant à qui il avait demandé, au début du mois de mars, d’éviter les projets controversés. Une telle analyse force aussi à reconnaître que les services d’aide psychologique ont contacté le service de sécurité, qui a appelé la police, sans jamais rencontrer l’étudiant. Il faudrait expliquer cette « sortie » de l’Université. Il me semble que l’appel à une autorité extérieure témoigne d’une incapacité de l’Art-dans-l’Université à assumer le fait de dire « non », de refuser un projet et d’assumer ce refus.

 

Questions de souverainetés

L’analyse institutionnelle de la judiciarisation de l’art dans les cas de Rémy Couture et de David Dulac fait voir la délégation ou la confiscation de la compétence pour juger des œuvres. Dans le cas Dulac, il y va plus particulièrement de la compétence universitaire, ou de la compétence des universitaires pour juger des œuvres – et d’abord, de s’il y a œuvre ou pas – et pour décider du sort de leur auteur. Pour éviter de telles confiscations, à l’avenir, je crois qu’il faut prendre au sérieux cette proposition : surtout, n’appelez pas la police!

Ce qui est en jeu dans le fait de demander aux forces de l’ordre de prendre en charge le destin d’une œuvre ou de son auteur universitaire est la « souveraineté » de l’Université, son autonomie comme lieu d’enseignement, de recherche et de création. L’École des arts visuels où étudiait Dulac a renoncé à – ou s’est vu dépossédée de – sa souveraineté sur le jugement des œuvres produites sous son autorité, qui est en principe établie mais qui est en pratique fragile. Cela a commencé dès que le directeur a contacté les services d’aide psychologiques, qui agissent avec d’autres « services » (dont la sécurité) comme des forces extra- ou para-académiques dans l’Université, à la frontière poreuse qui sépare et relie son « dedans » à ses multiples dehors, dont l’art et le droit. Le texte de Dulac a dérangé ce « dedans » et Dulac lui-même a été expulsé de l’Université. Mais ce qui – ou qui – dérange a aussi été perçu comme un danger et on – qui donc? – a donc appelé la police. Cet appel a mené à une détention « préventive » de 116 jours! Pour prévenir de tels excès, ou du moins pour entrevoir ce qui se joue dans ces événements et commencer à réfléchir à comment il serait possible de les infléchir, je voudrais conclure en faisant entendre ce que Jacques Derrida a écrit dans L’Université sans condition au sujet d’une « immunité académique » comme pratique de l’hospitalité :

l’idée que cet espace de type académique doit être symboliquement protégé par une sorte d’immunité absolue, comme si son dedans était inviolable, je crois (c’est bien comme une profession de foi que je vous adresse et soumets à votre jugement) que nous devons la réaffirmer, la déclarer, la professer sans cesse – même si la protection de cette immunité académique (au sens où l’on parle aussi d’une immunité biologique, diplomatique ou parlementaire) n’est jamais pure, même si elle peut toujours développer de dangereux processus d’auto-immunité, même et surtout si elle ne doit pas nous empêcher de nous adresser au dehors de l’université – sans abstention utopique. Cette liberté ou cette immunité de l’Université, et par excellence de ses Humanités, nous devons les revendiquer en nous y engageant de toutes nos forces. Non pas seulement de façon verbale et déclarative, mais dans le travail, en acte et dans ce que nous faisons arriver par des événements[3].

Le « projet performatif » de Dulac exprimait peut-être un « processus d’auto-immunité » de l’Art-dans-l’Université, mais en acte, l’Université n’a pas su l’accueillir et le protéger – ou du moins, accueillir et protéger son auteur, à titre de chercheur. Qu’a-t-elle ainsi enseigné à ses étudiants, sinon qu’ils doivent craindre à leur tour de devenir autre chose que des adultes amorphes?

[1] Facsimile dans Karine Turcot, « Avorter : l’œuvre ou le procès? », Inter, art actuel, no 118, 2014, p. 50. L’orthographe original a été préservé.

[2] Sur le concept d’« appareil de capture », voir Gilles Deleuze et Félix Guattari, Mille Plateaux, Paris, Minuit, 1980. Sur les « régime de phrases », voir Jean-François Lyotard, Le différend, Paris, Minuit, 1983.

[3] Jacques Derrida, L’Université sans condition, Paris, Galilée, 2001, p. 45-46.

Poster un commentaire

Classé dans Simon Labrecque

David Dulac autorisé à aller en Cour d’appel

Par Simon Labrecque, dépêché à Québec

Ce matin, dans la salle 4.33 du palais de justice de Québec, les honorables juges de la Cour d’appel du Québec Nicholas Kasirer, Jacques J. Lévesque et Dominique Bélanger ont accueillis favorablement la requête de l’artiste David Dulac pour en appeler du jugement de première instance du juge Gilles Charest de la Cour du Québec, rendu le 19 juillet 2013, et reconduit en deuxième instance par le juge Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure du Québec le 14 mars 2014. La date de l’appel autorisé aujourd’hui n’est pas encore fixée, mais il est probable que l’audience ait lieu au début de 2015.

Si les trois juges du plus haut tribunal de la province avaient rejeté la requête de Dulac, représenté par Me Véronique Robert, c’en aurait été fini de cette « affaire ». Le court texte de Dulac soumis comme projet au comité de sélection de l’exposition des finissants en arts visuels de l’Université Laval en mars 2013 aurait donc définitivement été qualifié de « menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à des enfants des écoles primaires de la région » au sens de l’article 264.1 (1) a) (2) b) du Code criminel. Ce deuxième appel permettra peut-être de renverser la décision initiale. Rappelons que Dulac a été détenu pendant près de quatre mois pour ce court texte, de la fin du mois de mars à la mi-juillet 2013, et qu’il a été condamné à deux ans de probation. Pour les détails de l’affaire, y compris le texte en litige, je me permets de renvoyer aux nombreux articles publiés sur Trahir.

Les juges ont rendu sur le banc une décision unanime : l’appelant soulève bel et bien une question de droit et cette question est suffisamment importante pour mériter l’attention de la Cour d’appel.

À 9 h 30, outre les juges, la greffière, quelques stagiaires et votre serviteur, il n’y avait qu’une douzaine d’avocates et d’avocats en toge dans la salle 4.33. Notons qu’il n’y avait pas de constable spécial à l’entrée, ni à l’intérieur. Les trois juges prenaient place entre l’unifolié et le fleurdelisé. Dulac c. la Reine a été entendu après une courte visioconférence.

Me Robert a respectueusement présenté les prétentions de l’appelant quant au fait que les juges précédents ont erré en droit quant à la définition de l’actus reus (acte coupable) et quant à la mens rea (intention coupable) du crime de menace. La définition de la menace dans l’arrêt Clemente indique qu’il y a acte coupable lorsque les mots prononcés font craindre « le mal qu’on lui prépare » à la personne faisant l’objet des menaces ou à une autre personne. L’avocate a souligné que dans le cas du texte de Dulac, aucun lien n’a été établi entre les propos tenus (en particulier, le projet de « battre des enfants ») et le sentiment de crainte éprouvé. Anne d’Amours et Jocelyn Robert n’ont pas craint que du mal soit fait à des enfants, mais quelque chose d’autre, soit le dérangement de l’exposition des finissants, le questionnement direct de l’autorité universitaire (Jocelyn Robert croyant que le texte lui était adressé), ou même l’imprévisibilité de Dulac. L’appelant considère que le juge a redéfini le crime de menace en considérant ces craintes comme des signes du caractère menaçant des propos de Dulac, qui concernaient explicitement « des enfants ». Même si quelqu’un qui se voit menacé de se faire « arracher la tête » ne craint pas que sa tête soit littéralement arrachée, mais plus généralement qu’il ou elle soit victime de violences physiques, il y a tout de même un lien entre les propos tenus et le sentiment de crainte dans un tel cas. Ici, ce lien serait absent. La redéfinition du crime de menace en faisant abstraction d’un tel lien concerne le droit et non les faits. Selon l’appelant, la jurisprudence énonce clairement que la question de savoir si de tels propos constituent des menaces est une question de droit, même s’il faut prendre des faits en compte. Me Robert affirme par ailleurs que cette question de droit est assez importante dans le cas Dulac pour mériter l’attention de la Cour d’appel, car le juge aurait « abaissé le niveau de ce que devrait être l’actus reus ».

Quant à l’intension spécifique de faire craindre, la mens rea de menace, elle aurait également été modifiée par le premier juge. Dans son jugement, il énonce d’ailleurs que le but, l’intention de Dulac était de critiquer le système institutionnel de sélection des œuvres. Selon l’appelant, son intention n’était donc précisément pas de faire peur ou d’intimider. En faisant de l’anticonformisme ou de l’intention de questionner l’autorité une intention criminelle de menacer, le jugement en cause poserait une question de droit importante car il semble changer le droit.

Le ministère public était représenté par Me Pierre Bienvenu, qui le représentait déjà lors du premier appel devant la Cour supérieure du Québec. Selon Me Bienvenu, l’appelant sélectionne certains passages du jugement sans tenir compte d’autres passages montrant qu’Anne d’Amours, Denis Simard et Jocelyn Robert ont véritablement été inquiétés et ont pris les propos de Dulac au sérieux. Le ministère public distingue le but de l’œuvre, qui était de défier l’autorité, et les moyens pris pour atteindre ce but : un acte d’intimidation, de violence psychologique. Dulac n’allait peut-être pas réaliser son projet tel quel, mais il aurait pu le faire de manière détournée, en se filmant par exemple. La personne raisonnable ordinaire, qui n’est pas spécialiste de l’art, aurait craint raisonnablement car l’exposition était publique. Selon Me Bienvenu, le juge a par ailleurs adéquatement tenu compte du contexte, en particulier des œuvres précédentes de Dulac. Ce dernier aurait choisi de passer outre les avertissements de son directeur et aurait clairement eu l’intention d’être pris au sérieux. Selon le ministère public, la jurisprudence indique que tirer des conclusions raisonnables quant à l’intention spécifique de menacer à partir du rapport entre les mots et les circonstances ne tient pas de la spéculation. Ce rapport, ici, tiendrait au fait que Dulac a choisi comme moyen de défier l’autorité la transmission du texte le plus inquiétant possible.

Lors de sa courte réponse, Me Robert a insisté sur le fait que Dulac n’avait aucune intention de faire peur et qu’il ne pouvait concevoir son texte comme « le plus inquiétant possible » puisqu’une professeure l’avait déjà lu et ne lui avait rien reproché. Elle l’avait plutôt trouvé loufoque. Par ailleurs, la jurisprudence indique qu’il faut se référer aux mots en litige dans un cas de menace pour déterminer l’intention spécifique en l’absence d’explications de la part de l’accusé. Or, Dulac a expliqué qu’il voulait défier l’autorité et qu’il n’avait pas l’intention de faire craindre qu’il « batte des enfants ». Personne n’a d’ailleurs éprouvé cette crainte spécifique. À tout le moins, un doute raisonnable devrait persister quant à l’intention coupable de l’appelant.

Me Bienvenu a demandé s’il pouvait avoir deux minutes pour répondre, mais le juge Lévesque a refusé. Les trois juges se sont ensuite retirés pour cinq minutes environ.

Au retour, le juge Kasirer a remercié les deux avocats pour leur « excellente prestation » et a énoncé la décision unanime du tribunal d’accueillir la demande de l’appelant parce qu’il soulève une véritable question de droit et que cette question est suffisamment importante pour mériter l’attention de la Cour. Dulac pourra donc se présenter devant trois autres juges du plus haut tribunal de la province pour en appeler du jugement qui qualifie de criminels son acte et son intention. Bien entendu, Trahir y sera.

Porte entr’ouverte de l’Édifice Ernest Cormier, siège de la Cour d’appel à Montréal.

Poster un commentaire

Classé dans Simon Labrecque

« Il n’y a que des mots froids sur une page. » Quelques remarques partant du rejet d’un appel

Par Simon Labrecque

10002790_10153951300395074_317443977_nN’étant pas juriste, je me garderai de demander si le court texte transmis en mars 2013 par l’artiste David Dulac au petit comité de sélection d’une exposition artistique et jugé une deuxième fois, le vendredi 14 mars 2014, comme un geste criminel de menace par un tribunal, était effectivement destiné au grand public plutôt qu’à un groupe restreint, à un cercle fermé ou destiné à un usage hermétique. Ma formation de politologue m’autorise ou m’encourage plutôt à questionner des pratiques de conceptualisation comme la construction discursive de la figure juridique de la « personne raisonnable ordinaire » en demandant par exemple comment les circonstances socioculturelles et politico-économiques actuelles peuvent expliquer que ce personnage, mis en œuvre dans la détermination judiciaire de ce qu’est une menace, semble singulièrement paranoïaque.

Le vendredi 14 mars 2014, dans un sous-sol de l’Université du Québec à Montréal, se tenait par ailleurs le colloque « Ils nous condamnent! » Criminalisation de l’opposition, pathologisation des marges. Cet événement a réuni des spécialistes de diverses sciences sociales pour réfléchir à plusieurs à la judiciarisation et la répression institutionnelles des mouvements de protestation et de contestation, ainsi que des individus et catégories sociales ne voulant ou ne pouvant s’insérer dans le productivisme économique. Les présentations auxquelles j’ai pu assister me semblent donner quelques outils pour mesurer l’importance du rejet de l’appel de David Dulac contre Sa Majesté la Reine (qu’on peut lire ici).

La présentation de Céline Bellot, en particulier, intitulée « La judiciarisation de la pauvreté : une réponse sécuritaire à des problèmes sociaux », a mis en lumière le passage historique de l’État providence à l’État pénal actif. Ce dernier s’occupe moins de la répression du crime que du contrôle de l’insécurité. Dans leurs rapports aux populations en situation de marginalisation (populations itinérantes, pauvres, autochtones, immigrantes, etc.), plusieurs institutions sont passées (selon une lecture généreuse) d’un souci du danger réel à un souci du risque éventuel, ou d’une gestion de la dangerosité avérée à celle de la « dérangeosité » perçue. Ce qui dérange se voit requalifié comme danger ou menace et ceux et celles qui dérangent deviennent « individus à risque ». En pratique, les institutions ont de plus en plus recours à des outils judiciaires qui ne requièrent pas de produire des faits avérés, selon Bellot. Les règlements municipaux sont ainsi utilisés plus souvent que le Code criminel pour contrôler les « dérangeants ». Ces outils impliquent un fardeau de la preuve moins lourd et le processus de judiciarisation qu’ils mettent néanmoins en branle s’avère lui-même punitif, indépendamment d’un jugement et d’une condamnation. C’est ce qui se produit lorsque les populations itinérantes sont inondées de constats d’infraction, par exemple. Dans la logique du système, l’effet de telles pratiques est de « contrôler » les « facteurs d’insécurité » sans avoir à passer par les procédures judiciaires, qui supposent des êtres égaux en principe ayant le droit à une défense pleine et entière devant une instance impartiale.

Quel rapport avec le cas de Dulac, demandera-t-on, avec un artiste qui a été accusé, jugé et condamné en vertu du Code criminel? Je vois au moins un rapport, qui tient à la relation entre risque et menace.

Le processus décrit par Bellot est celui d’une intensification du contrôle de l’insécurité comme gestion du risque. Cette intensification requiert de faire l’inventaire des dangers, c’est-à-dire des torts anticipés, dans l’objectif de les désamorcer. L’intensification d’un tel souci du contrôle de l’insécurité laisse croire que « la société du risque » contemporaine est un espace-temps où l’explicitation des menaces ne peut que proliférer, puisqu’on cherche précisément à débusquer les dangers.

Si le risque se calcule, la menace, elle, est plus sombre, plus diffuse et plus sourde dans le langage ordinaire. Le lieu de sa détermination ou de sa définition la plus stricte est le droit, lorsqu’il s’intéresse à la menace comme crime, c’est-à-dire comme tort effectif causé par un geste faisant craindre un tort éventuel.

La détermination juridique de ce qui constitue une menace cherche en principe à circonscrire cette qualification avec le moins d’ambiguïté possible. Dans une perspective politologique, on peut en effet dire que le droit a pour fonction de réduire l’incertitude quant à la différence entre les actions autorisées et celles qui risquent d’être réprimandées par la puissance publique. Il importe alors que le législateur en premier lieu, puis les interprètes des lois, définissent clairement ce qui est légal et ce qui ne l’est pas.

C’est déjà ce qu’indiquait le juriste, juge et politicien Tory anglais sir William Blackstone, dans ses Commentaries on the Laws of England in Four Books, publiés de 1765 à 1769, lorsqu’il écrivait sur le crime de haute trahison :

As this is the highest civil crime, which (considered as a member of the community) any man can possibly commit, it ought therefore to be most precisely ascertained. For if the crime of high treason be indeterminate, this alone (says the president Montesquieu) is sufficient to make any government degenarate into arbitrary power. (Book IV, Ch. 6)

Il peut être utile, ici, de considérer le crime de haute trahison comme une forme particulière de menace, dans la mesure où la trahison fait craindre pour la sécurité du souverain. Lorsqu’il discute dans quelle mesure de simples mots (« mere words ») peuvent constituer un acte de haute trahison, Blackstone souligne toutefois que les mots dits, puisqu’ils peuvent être dits sous le coup de l’émotion, sans intention, ou être mal entendus, pervertis ou mal remémorés, puisque leur sens dépend toujours de leur connexion à d’autres mots et d’autres choses, puisqu’ils peuvent « signifier » différemment selon le ton de la voix et que le silence même est parfois plus expressif que tout discours, puisque, donc, il n’y a rien de plus équivoque que les mots, il serait irraisonnable de les faire équivaloir à une haute trahison. Les mots écrits, selon Blackstone, semblent mieux témoigner d’une intention délibérée, puisque scribere est agere, écrire c’est agir. « In some arbitrary reigns », des mots non publiés ont été utilisés comme preuves de trahison, mais selon Blackstone, le tempérament de la loi anglaise requiert qu’il y ait un lien entre les mots écrits et une intention claire de trahir, ainsi qu’une intention de faire un usage public de ces mots, « though of late even that has been questionned ». Il est remarquable que les tribunaux reconnaissent encore aujourd’hui la difficulté d’interpréter le sens des mots. C’est même pour pallier à cette difficulté que des personnages comme la « personne raisonnable ordinaire » ont été créé.

Dans certains cercles ou réseaux artistiques, cependant, il semble que la double détermination juridique de l’acte de David Dulac ayant consisté à soumettre un court texte « inquiétant » à un comité de sélection pour une exposition publique comme un geste de menace au sens du Code criminel laisse l’impression que le champ de ce qui est menaçant a été obscurci. Si c’était le cas, cela irait dans le sens de « la société de la menace » soucieuse du contrôle de l’insécurité. Si les menaces se multiplient, n’est-il pas inévitable qu’en retour il soit de plus en plus ardu de définir un sens strict à la notion de menace? Doit-on alors accepter que ce ne sont plus seulement les individus de chair qui sont quotidiennement plongés dans la peur, l’inquiétude, l’angoisse et l’anxiété médiatisées, mais aussi les personnages fabulés tels la personne raisonnable ordinaire? Il serait alors avéré que le champ du pensable et de l’imaginable ordinaire est fonction des modulations circonstancielles du champ hallucinatoire collectif. Il me semble que c’est précisément sur cela que porte l’art de David Dulac.

Il est important de rappeler que lorsque le jugement de première instance a été rendu en juillet 2013, on a pu lire dans les commentaires en ligne d’un article du Journal de Québec (maintenant inaccessible sans payer) une réaction enthousiaste énonçant qu’ « enfin on a réussi à prévenir plutôt que d’avoir à guérir ». Surtout, cette réaction a été celle de plusieurs médias et de plusieurs individus. À une époque où les « arrestations préventives » et les pathologisations en tout genre semblent accueillies favorablement dans le body politic, le libéralisme d’un vieux Tory comme Blackstone, selon qui « il vaut mieux que dix coupables s’échappent plutôt qu’un seul innocent souffre », semble infiniment dépassé par les tendances sécuritaires du néolibéralisme néoconservateur. Le crime de menace est aujourd’hui le lieu où il nous faut penser comment « faire craindre » ou « faire anticiper un tort éventuel » peut déjà constituer un tort, surtout depuis qu’il y a multiplication des menaces perçues. Ici encore, l’art fait penser.

Poster un commentaire

Classé dans Simon Labrecque

L’appel de David Dulac est rejeté

Par Simon Labrecque

Vendredi le 14 mars 2014, le tribunal sous la présidence de l’honorable Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure du Québec (chambre criminelle et pénale) dans le district de Québec a rendu son jugement dans le cas opposant l’appelant David Dulac à l’intimée Sa Majesté la Reine. Le tribunal a rejeté l’appel.

La décision initiale selon laquelle Dulac « [au] mois de mars 2013, à Québec, district de Québec, a sciemment transmis, ou fait recevoir des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles à des enfants des écoles primaires de la région, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité prévue à l’article 264.1(1)a)(2)b) du Code criminel » [§1] est donc maintenue. Rappelons que Dulac a été condamné à deux ans de probation.

Dans son jugement, le tribunal rappelle d’abord les faits [§2-§18] et la décision de première instance [§19-§26]. Il présente ensuite les prétentions de l’appelant [§27-§37] et celles de l’intimée [§38-§48], puis présente sa décision [§49-§73].

Ce faisant, il cite [§49] l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada (R. c. McRae, 2013 CSC 68) qui énonce que « [le] point de départ de l’analyse doit toujours être le sens ordinaire des mots proférés. Lorsqu’ils constituent manifestement une menace et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’ils avaient un sens secondaire ou moins évident, il n’est pas nécessaire de pousser plus loin l’analyse ». Cet arrêt énonce également que « la question de droit consistant à savoir si l’accusé a proféré une menace de mort ou de lésions corporelles tient uniquement au sens qu’une personne raisonnable donnerait aux mots, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils ont été proférés et transmis ». Le juge de première instance devait donc décider « ce qu’une personne raisonnable placée dans la même situation conclurait et non pas ce que des artistes pourraient conclure, puisque le projet, et c’est sur quoi le juge insiste, est un projet qui était soumis au public, et non pas à un cercle fermé » [§58]. Le juge de deuxième instance indique que le juge de première instance a effectivement analysé les mots du texte de Dulac [§50] et évalué le contexte dans lequel ils ont été utilisés. Ce contexte est dit être celui « d’une exposition qui sera ouverte au grand public » [§51]. Le texte a suscité des réactions de bouleversement et d’inquiétude [§52 sq.] et quelques réactions d’amusement. Le juge de deuxième instance signale cependant qu’il appartient exclusivement au juge de première instance d’apprécier les différents témoignages et de juger du poids qui leur revient, car « le juge d’appel n’est pas devant un témoin, il ne peut voir les gestes, la position du témoin, ses yeux, son langage corporel, son intonation. Il n’y a que des mots froids sur une page » [§59]. Le juge de première instance « a rejeté les témoignages de ceux qui sont venus expliquer dans le domaine artistique, ce qu’eux ressentaient » [§62]. Le juge d’appel confirme que « [ce] n’est pas à l’intérieur du groupe fermé qu’on doit vérifier si la menace est réelle ou non, mais si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, elle, trouverait-elle que ces mots sont une menace? »

Le jugement indique ensuite que le juge de première instance a tenu compte des autres productions de l’appelant « [non] pas comme le prétend la procureure de l’appelant au point de vue de la propension », mais, en conformité avec la jurisprudence, pour établir « dans quel contexte les menaces sont prononcées » [§64]. Le juge d’appel considère que le juge de première instance « s’est bien dirigé en droit » [§68] et « a retenu qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances qui serait au courant des différents événements précédents où l’appelant est impliqué, aurait conclu qu’il y a une réelle menace et aurait craint comme d’autres personnes en contact avec David Dulac ont craint, ont été dérangés, se sont posés la question jusqu’où il irait? » [§71] Le juge indique enfin que

[ce] texte a été soumis non pas à l’intérieur d’un groupe restreint à usage hermétique, mais bien pour un projet destiné au public. Ce texte n’a peut-être pas dérangé certains témoins de la défense qui ont essayé d’expliquer les mots utilisés dans leur sphère artistique. Mais ce texte a été analysé par le juge de première instance en se demandant ce qu’une personne raisonnable, ordinaire, aurait pensé en lisant ce texte. Il a conclu qu’il s’agissait d’une menace, que la preuve a été faite hors de tout doute raisonnable [§72].

Puisqu’il « ne trouve pas d’erreur manifeste et dominante dans l’interprétation des faits et aucune erreur dans l’application du droit », le tribunal « rejette l’appel ».

Poster un commentaire

Classé dans Simon Labrecque

Le texte du jugement David Dulac c. Sa Majesté la Reine

Par le Comité de rédaction de Trahir, Montréal

En exclusivité, la revue Trahir offre à ses lecteurs le texte du jugement David Dulac c. Sa Majesté la Reine, rendu par l’honorable juge Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure du Québec, le 14 mars 2014. Comme pour le premier jugement publié sur ce blog, il s’agit encore une fois d’en proposer la diffusion pour stimuler une réflexion sur les rapports entre droit et esthétique.

Un texte de présentation et un texte de réflexion sur ce jugement, tous deux par Simon Labrecque, sont aussi disponibles sur ce blog.

Poster un commentaire

Classé dans Trahir

David Dulac en appel

Par Simon Labrecque, Québec

Ce matin, mercredi le 19 février 2014 à 9 h 30, en salle 4.21 du Palais de justice de Québec, l’honorable juge Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure du Québec entendait l’appel de David Dulac, jugé coupable de menaces et condamné à deux ans de probation il y a sept mois, le 19 juillet 2013, par l’honorable juge Gilles Charest de la Cour du Québec. Rappelons que les menaces en question ont été jugées résider dans un court texte, remis par Dulac en mars 2013 pour l’exposition annuelle des finissants de l’École des arts visuels de l’Université Laval. Il y était question d’enfants. Sur le procès en première instance et sur le texte en cause, je renvoie aux comptes-rendus détaillés et aux analyses publiées par Trahir. Pour une version courte de la journée, je renvoie à l’article publié dans Le Soleil à ce sujet.

Cols de toge.

David Dulac était représenté par Me Véronique Robert. Sa Majesté la Reine était représentée par Me Pierre Bienvenu. Chaque partie avait une heure pour faire sa présentation principale, ainsi qu’un court droit de réplique. Une quinzaine de personnes ont assisté à la séance, qui s’est terminée vers midi. Le juge s’est retiré sans commentaire et rendra sa décision à une date indéterminée.

Il est fait appel du jugement de première instance parce que la partie appelante considère, très respectueusement, que le juge Charest a erré en droit. (L’appel, comme c’est le plus souvent le cas, porte exclusivement sur le droit. Aucun témoin n’a été entendu et aucune preuve n’a été déposée.) La partie appelante demande à la Cour supérieure d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité de l’appelant et d’y substituer un verdict d’acquittement. Chaque partie a dû présenter à la Cour un mémoire détaillant son argumentaire sur la validité ou l’invalidité du jugement en cause, ainsi qu’un « cahier d’autorités » rassemblant la jurisprudence pertinente. La partie appelante devait parler la première, ce qu’elle a fait.

Me Robert a présenté trois thèses :

  1. Le juge a erré en droit car la preuve déposée lors du procès ne permet pas de conclure qu’il y a actus reus de menace, c’est-à-dire une action coupable correspondant à la définition du crime de menace au sens de la loi;
  2. Le juge a erré en droit car la preuve déposée ne permet pas de conclure qu’il y a mens rea de menace, c’est-à-dire une intention coupable correspondant à l’intention spécifique de menacer (donc, de faire craindre) au sens de la loi;
  3. Le juge a erré en droit car il a traité des éléments mis en preuve par la Couronne pour établir le contexte de l’infraction alléguée comme des éléments permettant d’établir une preuve de propension, posant qu’une prédisposition de l’accusé à commettre le type d’actes reprochés impliquait sa culpabilité, alors que ce type de « preuve de moralité » n’est pas autorisé.

Étant données les contraintes temporelles, Me Robert a surtout parlé des deux premières thèses, renvoyant la Cour à son mémoire pour l’argumentaire détaillé supportant la troisième. Voici ce que j’ai retenu de la présentation.

1. L’actus reus. L’argumentaire de la partie appelante sur ce point s’articule en deux temps : (a) démontrer qu’il n’y a pas d’acte coupable, c’est-à-dire de menace au sens de la loi, car il n’y a pas de lien véritable entre les propos du texte mis en cause et les réactions suscitées par sa lecture; et (b) démontrer que, dans le contexte spécifique de l’infraction alléguée, il n’existait pas de possibilité de croire qu’une « personne raisonnable » aurait eu raison de craindre que des enfants soient violentés.

(a) Sur le lien, ou l’absence du lien propos/réactions, Me Robert a indiqué que, selon ses recherches exhaustives dans la jurisprudence sur le crime de menace, il existe toujours un lien entre les mots (dits ou écrits) considérés comme une menace et les sentiments (crainte, intimidation) soulevés par ces mots. Elle a donné plusieurs exemples, qui peuvent être résumés par celui-ci : les propos « je vais t’arracher la tête » sont une menace car ils font craindre que la personne visée par cette phrase soit violentée; même s’ils ne font pas craindre que sa tête soit littéralement arrachée, ces mots font tout de même craindre qu’une violence physique s’abatte sur leur destinataire. Dans le cas du texte de Dulac, cependant, la partie appelante affirme qu’il n’existe pas de tel lien de pertinence entre les propos (la proposition : je vais attirer des enfants puis les suspendre au plafond dans des poches de patates et les frapper avec une masse) et les réactions des témoins (y compris les témoins ébranlés par le texte, soit Anne d’Amours et Jocelyn Robert). Selon Me Robert, aucun témoin n’a craint qu’il arrive quoi que ce soit à quelque enfant que ce soit. Anne d’Amours a témoigné avoir trouvé le projet « grotesque », que ce « n’était pas un projet », qu’elle ne pouvait pas le transmettre à la commissaire chargée d’évaluer les propositions, et qu’elle ne savait pas « si c’était réalisable dans sa tête » (énoncé duquel on ne peut pas déduire, selon l’appelant, que la témoin croyait que c’était réalisable; il y avait ambiguïté, mais pas crainte spécifique). De même, Jocelyn Robert, alors directeur de l’École des arts visuels, a témoigné avoir interprété le texte comme une provocation à son endroit – le texte allait à l’encontre de ses instructions en tant que directeur ayant averti Dulac de ne plus proposer d’œuvres choquantes –, que le texte l’a mis « mal à l’aise » mais qu’il ne s’attendait « pas à ce qu’il ait enlevé des enfants ». Dulac a été reconnu coupable de menaces à l’endroit d’enfants alors que, selon l’appelant, personne n’a craint que des enfants soient violentés. Le texte n’était donc pas une menace au sens de la loi, selon Me Robert.

(b) Sur les raisons que le personnage juridique de la « personne raisonnable » aurait eu de craindre, c’est-à-dire, de lire le texte comme une menace objective, Me Robert a rappelé que cette « personne raisonnable » est, selon le droit, informée de l’ensemble du contexte et des circonstances dans lequel la menace alléguée s’inscrit. Elle aurait donc su que David Dulac n’est pas conformiste, qu’il réalise des travaux artistiques sur la médiatisation de la violence et les tabous, que ses travaux choquent souvent, que le texte a été écrit en 2012 pour un cours puis remis à une enseignante en 2013 dans le cadre d’un exercice requérant l’écriture d’un projet « réel ou fictif » et que l’enseignante a considéré ce texte comme « loufoque ». La personne raisonnable aurait aussi su que Dulac n’avait rien de prêt à remettre pour l’exposition, qu’il a demandé à Anne d’Amours s’il pouvait remettre « n’importe quoi » puis faire tout autre chose pour l’exposition, qu’il n’avait pas d’automobile (le texte mentionne que des enfants seront enlevés à l’aide d’un véhicule; la Couronne répondra qu’il aurait bien pu en louer une pour une journée) et qu’il n’avait pas d’antécédents de violence à l’égard d’autrui. Sachant tout cela, la « personne raisonnable » aurait trouvé le texte de Dulac loufoque, grotesque, peut-être déplacé et malavisé, mais pas menaçant[1]. Le juge aurait donc erré en droit en considérant qu’il y avait actus reus, acte de menace au sens de la loi. S’il s’avérait qu’il n’y avait effectivement pas d’actus reus, Dulac aurait dû être acquitté.

2. La mens rea. L’appelant affirme que, même dans le cas où la soumission du texte à Anne d’Amours pour l’exposition des finissants constituait effectivement un acte de menace au sens de la loi, même s’il y avait actus reus, donc, geste coupable, la preuve déposée lors du procès ne permettait pas de conclure que Dulac avait l’intention spécifique, en soumettant son texte, de menacer, c’est-à-dire de faire craindre que des enfants soient violentés. Selon Me Robert, dans la mesure où Dulac a expliqué ses intentions lors de son témoignage et qu’il a été cru, il importe de donner le poids qui revient à cette explication, c’est-à-dire de la faire peser plus lourd dans la balance que les éléments de contexte dans la détermination de la mens rea. Dulac a témoigné avoir écrit le texte pour répondre aux exigences du cours d’Isabelle Laverdière et s’être inspiré d’éléments de folklore (attirer des enfants avec des gâteries) et de la culture populaire (le film Austin Powers, pour les poches de patates). Il a témoigné avoir eu l’intention « d’exagérer le non-sens », de le « pousser à fond » pour que le sens du projet soit « vraiment absurde ». L’appelant affirme que le juge de première instance a cru l’explication que Dulac a donné des intentions qui ont présidé à la remise du texte pour l’exposition des finissants puisque, dans son jugement, il retient l’idée que l’intention était de « niaiser le système de sélection, d’envoyer quelque chose d’exagéré » pour « contester le système institutionnel de sélection des œuvres ». Selon Me Robert, cela démontre clairement que l’intention de l’appelant n’était pas de « faire craindre », de menacer au sens de la loi; elle était plutôt de contester. Le juge aurait donc erré en assimilant cette intention à l’intention de menacer. De surcroît, Me Robert affirme que Dulac n’a jamais pensé que ses paroles puissent être prises au sérieux en tant que menaces – en tant que contestation, peut-être, mais définitivement pas en tant que menaces. Elle souligne également que, selon le juriste Pierre Rainville, toute ambiguïté sur le sens des paroles proférées et sur l’intention de celui qui les professe doit profiter à l’inculpé.

3. Preuve de propension. Sur cette troisième thèse, Me Robert a rapidement affirmé au cours de sa présentation que, même s’il y avait effectivement actus reus et mens rea, les éléments de « contexte » apportés par la Couronne lors du procès (surtout la liste des travaux « choquants » qui ont précédé la remise du texte en cause) ont été interprétés par le juge de première instance comme une preuve du « caractère » et de la « moralité » de Dulac, qui, « fidèle à lui-même », aurait continué à vouloir choquer malgré les avertissement de son directeur. Selon l’appelant, ce raisonnement suppose que Dulac était « prédisposé » à « menacer ». Or, ce type de supposition n’est pas autorisé en droit pénal canadien.

Me Bienvenu a débuté son intervention en avertissant le juge Pronovost que, selon lui, Me Robert lui demandait de créer une nouvelle norme jurisprudentielle selon laquelle la menace crainte doit être celle qui est annoncée dans les propos en cause. Il affirme que cela n’est dit nulle part explicitement et que, si c’est ce que la jurisprudence suggère, ce n’est pas une norme positive. Selon lui, par ailleurs, il suffit que la violence annoncée soit prise au sérieux pour qu’il y ait menace.

Revenant souvent au jugement du juge Charest, Me Bienvenu a affirmé que l’usage de l’indicatif présent et du terme performance dans le texte indiquent que Dulac proposait la réalisation d’un « acte réel ». Il affirme que le juge a accordé le poids adéquat au témoignage de Jocelyn Robert, qui occupait une position « avantageuse » lui permettant de déceler un « escalade » dans le comportement de Dulac et qui lui a « raisonnablement » fait craindre une « absence de logique ». C’est pour cela qu’il a collaboré avec les services de sécurité.

Toges.

La « personne raisonnable, bien renseignée », retiendra comme le juge qu’il y a dans le travail de Dulac un recours systématique à des éléments violents et que le texte lui-même est « non équivoque ». Se référant à la dernière partie du texte, qui affirme « le sens de l’œuvre » et que Me Robert considère comme une indication exemplaire du ton ironique employé par Dulac, Me Bienvenu a affirmé que le texte indique plutôt que la raison pour laquelle Dulac voulait « battre des enfants » était de « les rendre amorphe » et que cela témoigne du fait que le texte constitue une menace au sens de la loi. La rencontre du 4 mars entre Dulac et Jocelyn Robert, directeur, démontre également que Dulac savait que ses projets étaient intimidants et qu’il a choisi en toute liberté de présenter ce texte pour l’exposition des finissants, à laquelle il n’était pas obligé de participer.

Selon Me Bienvenu, « on n’est plus dans l’humour », mais dans « la censure non tolérée ». Me Robert confondrait le but des menaces (contester les autorités de l’École des arts visuels) avec l’intention (qui serait de faire craindre, comme l’a affirmé le juge de première instance). Le moyen de réaliser cette intention aurait été de « persister à présenter des œuvres intimidantes ». Le procureur affirme par ailleurs que l’ironie doit être indiquée comme le but d’un texte pour que celui-ci soit considéré comme ironique. Or, ici le but est de contester, non d’ironiser. Me Bienvenu se réfère au cas « Battista », invoqué par Me Robert, et indique qu’il impliquait un poème qui était « évidemment humoristique » et qui n’était donc pas une menace. Le cas Dulac est tout autre, selon lui.

Le témoignage d’Anne d’Amours témoigne de son incertitude face à la possibilité que Dulac ait cru son projet « réalisable ». Le juge aurait bien compris ce caractère « inquiétant », soulignant que l’attitude générale de l’appelant « ne tend pas vers une approche humoristique » puisqu’il n’apporte aucune nuance permettant de désamorcer son texte. Selon la Couronne, Dulac a voulu être pris au sérieux, car « s’il veut vraiment contester, c’est qu’il veut être pris au sérieux ». Le juge a donc eu raison de dire que l’accusé agissait en toute connaissance de cause, qu’il savait qu’il allait intimider et que les « autorités » qu’il voulait contester seraient confrontées à son texte. De surcroît, le juge a bien fait de souligner que le projet était techniquement réalisable et que l’appelant n’a pas apporté de nuance sur la façon dont il aurait éventuellement procédé pour faire en sorte qu’il soit une « blague ».

Selon la Couronne, donc, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste dans son interprétation de la preuve, ni d’erreur en droit qui a affecté son raisonnement.

En réplique, Me Robert a affirmé que Dulac s’est fait plus que rassurant puisqu’il a dit à Anne d’Amours qu’il ferait « complètement autre chose » et qu’il remettait ce texte seulement parce que son projet n’était pas prêt. Sur le cas « Battista », Me Robert souligne par ailleurs qu’elle est surprise que son confrère parle d’un poème « évidemment humoristique » puisque cet arrêt a été prononcé par la Cour d’appel, après que Battista ait été jugé coupable et condamné en première instance; le caractère « évident » de l’humour ou de l’ironie avait vraisemblablement échappé à la Couronne et au premier juge…! Par ailleurs, la partie appelante a affirmé que la preuve ne démontre pas que le texte de Dulac a été soumis en réaction à la rencontre du 4 mars, même si l’intolérance à la censure en était le « mobile ». Surtout, il faut d’abord prouver le crime, car il n’y a pas de mobile sans crime.

En contre-réplique, Me Bienvenu a indiqué que Dulac n’a jamais « dit » qu’il allait « présenter autre chose »; il a seulement demandé si c’était une possibilité.

En quittant la salle, je me demandais dans quelle mesure cette dernière remarque selon laquelle il y a loin de la parole aux actes ne s’appliquait pas, selon plusieurs, à ce petit texte qui a été jugé véritablement menaçant une première fois…


[1] Au cours de sa présentation, Me Robert a souvent fait référence au texte « De la dérision à la sanction. Le sort réservé aux dérives langagières dans le droit pénal canadien », écrit par le professeur de droit Pierre Rainville et publié en 2011 dans le numéro 34 de la revue Langue et linguistique.

– Mise à jour du 15 mars 2014 –

L’appel de David Dulac a été rejeté.

Poster un commentaire

Classé dans Simon Labrecque

Le texte du jugement R. c. David Dulac

Par le Comité de rédaction de Trahir, Montréal

En exclusivité, la revue Trahir offre à ses lecteurs le texte du jugement R. c. David Dulac, rendu par l’honorable juge Gilles Charest le 19 juillet 2013, et ce pour stimuler une réflexion collective sur les conséquences de ce jugement.

Poster un commentaire

Classé dans Trahir