Par Simon Labrecque
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N’étant pas juriste, je me garderai de demander si le court texte transmis en mars 2013 par l’artiste David Dulac au petit comité de sélection d’une exposition artistique et jugé une deuxième fois, le vendredi 14 mars 2014, comme un geste criminel de menace par un tribunal, était effectivement destiné au grand public plutôt qu’à un groupe restreint, à un cercle fermé ou destiné à un usage hermétique. Ma formation de politologue m’autorise ou m’encourage plutôt à questionner des pratiques de conceptualisation comme la construction discursive de la figure juridique de la « personne raisonnable ordinaire » en demandant par exemple comment les circonstances socioculturelles et politico-économiques actuelles peuvent expliquer que ce personnage, mis en œuvre dans la détermination judiciaire de ce qu’est une menace, semble singulièrement paranoïaque.
Le vendredi 14 mars 2014, dans un sous-sol de l’Université du Québec à Montréal, se tenait par ailleurs le colloque « Ils nous condamnent! » Criminalisation de l’opposition, pathologisation des marges. Cet événement a réuni des spécialistes de diverses sciences sociales pour réfléchir à plusieurs à la judiciarisation et la répression institutionnelles des mouvements de protestation et de contestation, ainsi que des individus et catégories sociales ne voulant ou ne pouvant s’insérer dans le productivisme économique. Les présentations auxquelles j’ai pu assister me semblent donner quelques outils pour mesurer l’importance du rejet de l’appel de David Dulac contre Sa Majesté la Reine (qu’on peut lire ici).
La présentation de Céline Bellot, en particulier, intitulée « La judiciarisation de la pauvreté : une réponse sécuritaire à des problèmes sociaux », a mis en lumière le passage historique de l’État providence à l’État pénal actif. Ce dernier s’occupe moins de la répression du crime que du contrôle de l’insécurité. Dans leurs rapports aux populations en situation de marginalisation (populations itinérantes, pauvres, autochtones, immigrantes, etc.), plusieurs institutions sont passées (selon une lecture généreuse) d’un souci du danger réel à un souci du risque éventuel, ou d’une gestion de la dangerosité avérée à celle de la « dérangeosité » perçue. Ce qui dérange se voit requalifié comme danger ou menace et ceux et celles qui dérangent deviennent « individus à risque ». En pratique, les institutions ont de plus en plus recours à des outils judiciaires qui ne requièrent pas de produire des faits avérés, selon Bellot. Les règlements municipaux sont ainsi utilisés plus souvent que le Code criminel pour contrôler les « dérangeants ». Ces outils impliquent un fardeau de la preuve moins lourd et le processus de judiciarisation qu’ils mettent néanmoins en branle s’avère lui-même punitif, indépendamment d’un jugement et d’une condamnation. C’est ce qui se produit lorsque les populations itinérantes sont inondées de constats d’infraction, par exemple. Dans la logique du système, l’effet de telles pratiques est de « contrôler » les « facteurs d’insécurité » sans avoir à passer par les procédures judiciaires, qui supposent des êtres égaux en principe ayant le droit à une défense pleine et entière devant une instance impartiale.
Quel rapport avec le cas de Dulac, demandera-t-on, avec un artiste qui a été accusé, jugé et condamné en vertu du Code criminel? Je vois au moins un rapport, qui tient à la relation entre risque et menace.
Le processus décrit par Bellot est celui d’une intensification du contrôle de l’insécurité comme gestion du risque. Cette intensification requiert de faire l’inventaire des dangers, c’est-à-dire des torts anticipés, dans l’objectif de les désamorcer. L’intensification d’un tel souci du contrôle de l’insécurité laisse croire que « la société du risque » contemporaine est un espace-temps où l’explicitation des menaces ne peut que proliférer, puisqu’on cherche précisément à débusquer les dangers.
Si le risque se calcule, la menace, elle, est plus sombre, plus diffuse et plus sourde dans le langage ordinaire. Le lieu de sa détermination ou de sa définition la plus stricte est le droit, lorsqu’il s’intéresse à la menace comme crime, c’est-à-dire comme tort effectif causé par un geste faisant craindre un tort éventuel.
La détermination juridique de ce qui constitue une menace cherche en principe à circonscrire cette qualification avec le moins d’ambiguïté possible. Dans une perspective politologique, on peut en effet dire que le droit a pour fonction de réduire l’incertitude quant à la différence entre les actions autorisées et celles qui risquent d’être réprimandées par la puissance publique. Il importe alors que le législateur en premier lieu, puis les interprètes des lois, définissent clairement ce qui est légal et ce qui ne l’est pas.
C’est déjà ce qu’indiquait le juriste, juge et politicien Tory anglais sir William Blackstone, dans ses Commentaries on the Laws of England in Four Books, publiés de 1765 à 1769, lorsqu’il écrivait sur le crime de haute trahison :
As this is the highest civil crime, which (considered as a member of the community) any man can possibly commit, it ought therefore to be most precisely ascertained. For if the crime of high treason be indeterminate, this alone (says the president Montesquieu) is sufficient to make any government degenarate into arbitrary power. (Book IV, Ch. 6)
Il peut être utile, ici, de considérer le crime de haute trahison comme une forme particulière de menace, dans la mesure où la trahison fait craindre pour la sécurité du souverain. Lorsqu’il discute dans quelle mesure de simples mots (« mere words ») peuvent constituer un acte de haute trahison, Blackstone souligne toutefois que les mots dits, puisqu’ils peuvent être dits sous le coup de l’émotion, sans intention, ou être mal entendus, pervertis ou mal remémorés, puisque leur sens dépend toujours de leur connexion à d’autres mots et d’autres choses, puisqu’ils peuvent « signifier » différemment selon le ton de la voix et que le silence même est parfois plus expressif que tout discours, puisque, donc, il n’y a rien de plus équivoque que les mots, il serait irraisonnable de les faire équivaloir à une haute trahison. Les mots écrits, selon Blackstone, semblent mieux témoigner d’une intention délibérée, puisque scribere est agere, écrire c’est agir. « In some arbitrary reigns », des mots non publiés ont été utilisés comme preuves de trahison, mais selon Blackstone, le tempérament de la loi anglaise requiert qu’il y ait un lien entre les mots écrits et une intention claire de trahir, ainsi qu’une intention de faire un usage public de ces mots, « though of late even that has been questionned ». Il est remarquable que les tribunaux reconnaissent encore aujourd’hui la difficulté d’interpréter le sens des mots. C’est même pour pallier à cette difficulté que des personnages comme la « personne raisonnable ordinaire » ont été créé.
Dans certains cercles ou réseaux artistiques, cependant, il semble que la double détermination juridique de l’acte de David Dulac ayant consisté à soumettre un court texte « inquiétant » à un comité de sélection pour une exposition publique comme un geste de menace au sens du Code criminel laisse l’impression que le champ de ce qui est menaçant a été obscurci. Si c’était le cas, cela irait dans le sens de « la société de la menace » soucieuse du contrôle de l’insécurité. Si les menaces se multiplient, n’est-il pas inévitable qu’en retour il soit de plus en plus ardu de définir un sens strict à la notion de menace? Doit-on alors accepter que ce ne sont plus seulement les individus de chair qui sont quotidiennement plongés dans la peur, l’inquiétude, l’angoisse et l’anxiété médiatisées, mais aussi les personnages fabulés tels la personne raisonnable ordinaire? Il serait alors avéré que le champ du pensable et de l’imaginable ordinaire est fonction des modulations circonstancielles du champ hallucinatoire collectif. Il me semble que c’est précisément sur cela que porte l’art de David Dulac.
Il est important de rappeler que lorsque le jugement de première instance a été rendu en juillet 2013, on a pu lire dans les commentaires en ligne d’un article du Journal de Québec (maintenant inaccessible sans payer) une réaction enthousiaste énonçant qu’ « enfin on a réussi à prévenir plutôt que d’avoir à guérir ». Surtout, cette réaction a été celle de plusieurs médias et de plusieurs individus. À une époque où les « arrestations préventives » et les pathologisations en tout genre semblent accueillies favorablement dans le body politic, le libéralisme d’un vieux Tory comme Blackstone, selon qui « il vaut mieux que dix coupables s’échappent plutôt qu’un seul innocent souffre », semble infiniment dépassé par les tendances sécuritaires du néolibéralisme néoconservateur. Le crime de menace est aujourd’hui le lieu où il nous faut penser comment « faire craindre » ou « faire anticiper un tort éventuel » peut déjà constituer un tort, surtout depuis qu’il y a multiplication des menaces perçues. Ici encore, l’art fait penser.