Par Simon Labrecque, Québec
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Ce matin, mercredi le 19 février 2014 à 9 h 30, en salle 4.21 du Palais de justice de Québec, l’honorable juge Raymond W. Pronovost de la Cour supérieure du Québec entendait l’appel de David Dulac, jugé coupable de menaces et condamné à deux ans de probation il y a sept mois, le 19 juillet 2013, par l’honorable juge Gilles Charest de la Cour du Québec. Rappelons que les menaces en question ont été jugées résider dans un court texte, remis par Dulac en mars 2013 pour l’exposition annuelle des finissants de l’École des arts visuels de l’Université Laval. Il y était question d’enfants. Sur le procès en première instance et sur le texte en cause, je renvoie aux comptes-rendus détaillés et aux analyses publiées par Trahir. Pour une version courte de la journée, je renvoie à l’article publié dans Le Soleil à ce sujet.
Cols de toge.
David Dulac était représenté par Me Véronique Robert. Sa Majesté la Reine était représentée par Me Pierre Bienvenu. Chaque partie avait une heure pour faire sa présentation principale, ainsi qu’un court droit de réplique. Une quinzaine de personnes ont assisté à la séance, qui s’est terminée vers midi. Le juge s’est retiré sans commentaire et rendra sa décision à une date indéterminée.
Il est fait appel du jugement de première instance parce que la partie appelante considère, très respectueusement, que le juge Charest a erré en droit. (L’appel, comme c’est le plus souvent le cas, porte exclusivement sur le droit. Aucun témoin n’a été entendu et aucune preuve n’a été déposée.) La partie appelante demande à la Cour supérieure d’accueillir l’appel, d’annuler la déclaration de culpabilité de l’appelant et d’y substituer un verdict d’acquittement. Chaque partie a dû présenter à la Cour un mémoire détaillant son argumentaire sur la validité ou l’invalidité du jugement en cause, ainsi qu’un « cahier d’autorités » rassemblant la jurisprudence pertinente. La partie appelante devait parler la première, ce qu’elle a fait.
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Me Robert a présenté trois thèses :
- Le juge a erré en droit car la preuve déposée lors du procès ne permet pas de conclure qu’il y a actus reus de menace, c’est-à-dire une action coupable correspondant à la définition du crime de menace au sens de la loi;
- Le juge a erré en droit car la preuve déposée ne permet pas de conclure qu’il y a mens rea de menace, c’est-à-dire une intention coupable correspondant à l’intention spécifique de menacer (donc, de faire craindre) au sens de la loi;
- Le juge a erré en droit car il a traité des éléments mis en preuve par la Couronne pour établir le contexte de l’infraction alléguée comme des éléments permettant d’établir une preuve de propension, posant qu’une prédisposition de l’accusé à commettre le type d’actes reprochés impliquait sa culpabilité, alors que ce type de « preuve de moralité » n’est pas autorisé.
Étant données les contraintes temporelles, Me Robert a surtout parlé des deux premières thèses, renvoyant la Cour à son mémoire pour l’argumentaire détaillé supportant la troisième. Voici ce que j’ai retenu de la présentation.
1. L’actus reus. L’argumentaire de la partie appelante sur ce point s’articule en deux temps : (a) démontrer qu’il n’y a pas d’acte coupable, c’est-à-dire de menace au sens de la loi, car il n’y a pas de lien véritable entre les propos du texte mis en cause et les réactions suscitées par sa lecture; et (b) démontrer que, dans le contexte spécifique de l’infraction alléguée, il n’existait pas de possibilité de croire qu’une « personne raisonnable » aurait eu raison de craindre que des enfants soient violentés.
(a) Sur le lien, ou l’absence du lien propos/réactions, Me Robert a indiqué que, selon ses recherches exhaustives dans la jurisprudence sur le crime de menace, il existe toujours un lien entre les mots (dits ou écrits) considérés comme une menace et les sentiments (crainte, intimidation) soulevés par ces mots. Elle a donné plusieurs exemples, qui peuvent être résumés par celui-ci : les propos « je vais t’arracher la tête » sont une menace car ils font craindre que la personne visée par cette phrase soit violentée; même s’ils ne font pas craindre que sa tête soit littéralement arrachée, ces mots font tout de même craindre qu’une violence physique s’abatte sur leur destinataire. Dans le cas du texte de Dulac, cependant, la partie appelante affirme qu’il n’existe pas de tel lien de pertinence entre les propos (la proposition : je vais attirer des enfants puis les suspendre au plafond dans des poches de patates et les frapper avec une masse) et les réactions des témoins (y compris les témoins ébranlés par le texte, soit Anne d’Amours et Jocelyn Robert). Selon Me Robert, aucun témoin n’a craint qu’il arrive quoi que ce soit à quelque enfant que ce soit. Anne d’Amours a témoigné avoir trouvé le projet « grotesque », que ce « n’était pas un projet », qu’elle ne pouvait pas le transmettre à la commissaire chargée d’évaluer les propositions, et qu’elle ne savait pas « si c’était réalisable dans sa tête » (énoncé duquel on ne peut pas déduire, selon l’appelant, que la témoin croyait que c’était réalisable; il y avait ambiguïté, mais pas crainte spécifique). De même, Jocelyn Robert, alors directeur de l’École des arts visuels, a témoigné avoir interprété le texte comme une provocation à son endroit – le texte allait à l’encontre de ses instructions en tant que directeur ayant averti Dulac de ne plus proposer d’œuvres choquantes –, que le texte l’a mis « mal à l’aise » mais qu’il ne s’attendait « pas à ce qu’il ait enlevé des enfants ». Dulac a été reconnu coupable de menaces à l’endroit d’enfants alors que, selon l’appelant, personne n’a craint que des enfants soient violentés. Le texte n’était donc pas une menace au sens de la loi, selon Me Robert.
(b) Sur les raisons que le personnage juridique de la « personne raisonnable » aurait eu de craindre, c’est-à-dire, de lire le texte comme une menace objective, Me Robert a rappelé que cette « personne raisonnable » est, selon le droit, informée de l’ensemble du contexte et des circonstances dans lequel la menace alléguée s’inscrit. Elle aurait donc su que David Dulac n’est pas conformiste, qu’il réalise des travaux artistiques sur la médiatisation de la violence et les tabous, que ses travaux choquent souvent, que le texte a été écrit en 2012 pour un cours puis remis à une enseignante en 2013 dans le cadre d’un exercice requérant l’écriture d’un projet « réel ou fictif » et que l’enseignante a considéré ce texte comme « loufoque ». La personne raisonnable aurait aussi su que Dulac n’avait rien de prêt à remettre pour l’exposition, qu’il a demandé à Anne d’Amours s’il pouvait remettre « n’importe quoi » puis faire tout autre chose pour l’exposition, qu’il n’avait pas d’automobile (le texte mentionne que des enfants seront enlevés à l’aide d’un véhicule; la Couronne répondra qu’il aurait bien pu en louer une pour une journée) et qu’il n’avait pas d’antécédents de violence à l’égard d’autrui. Sachant tout cela, la « personne raisonnable » aurait trouvé le texte de Dulac loufoque, grotesque, peut-être déplacé et malavisé, mais pas menaçant[1]. Le juge aurait donc erré en droit en considérant qu’il y avait actus reus, acte de menace au sens de la loi. S’il s’avérait qu’il n’y avait effectivement pas d’actus reus, Dulac aurait dû être acquitté.
2. La mens rea. L’appelant affirme que, même dans le cas où la soumission du texte à Anne d’Amours pour l’exposition des finissants constituait effectivement un acte de menace au sens de la loi, même s’il y avait actus reus, donc, geste coupable, la preuve déposée lors du procès ne permettait pas de conclure que Dulac avait l’intention spécifique, en soumettant son texte, de menacer, c’est-à-dire de faire craindre que des enfants soient violentés. Selon Me Robert, dans la mesure où Dulac a expliqué ses intentions lors de son témoignage et qu’il a été cru, il importe de donner le poids qui revient à cette explication, c’est-à-dire de la faire peser plus lourd dans la balance que les éléments de contexte dans la détermination de la mens rea. Dulac a témoigné avoir écrit le texte pour répondre aux exigences du cours d’Isabelle Laverdière et s’être inspiré d’éléments de folklore (attirer des enfants avec des gâteries) et de la culture populaire (le film Austin Powers, pour les poches de patates). Il a témoigné avoir eu l’intention « d’exagérer le non-sens », de le « pousser à fond » pour que le sens du projet soit « vraiment absurde ». L’appelant affirme que le juge de première instance a cru l’explication que Dulac a donné des intentions qui ont présidé à la remise du texte pour l’exposition des finissants puisque, dans son jugement, il retient l’idée que l’intention était de « niaiser le système de sélection, d’envoyer quelque chose d’exagéré » pour « contester le système institutionnel de sélection des œuvres ». Selon Me Robert, cela démontre clairement que l’intention de l’appelant n’était pas de « faire craindre », de menacer au sens de la loi; elle était plutôt de contester. Le juge aurait donc erré en assimilant cette intention à l’intention de menacer. De surcroît, Me Robert affirme que Dulac n’a jamais pensé que ses paroles puissent être prises au sérieux en tant que menaces – en tant que contestation, peut-être, mais définitivement pas en tant que menaces. Elle souligne également que, selon le juriste Pierre Rainville, toute ambiguïté sur le sens des paroles proférées et sur l’intention de celui qui les professe doit profiter à l’inculpé.
3. Preuve de propension. Sur cette troisième thèse, Me Robert a rapidement affirmé au cours de sa présentation que, même s’il y avait effectivement actus reus et mens rea, les éléments de « contexte » apportés par la Couronne lors du procès (surtout la liste des travaux « choquants » qui ont précédé la remise du texte en cause) ont été interprétés par le juge de première instance comme une preuve du « caractère » et de la « moralité » de Dulac, qui, « fidèle à lui-même », aurait continué à vouloir choquer malgré les avertissement de son directeur. Selon l’appelant, ce raisonnement suppose que Dulac était « prédisposé » à « menacer ». Or, ce type de supposition n’est pas autorisé en droit pénal canadien.
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Me Bienvenu a débuté son intervention en avertissant le juge Pronovost que, selon lui, Me Robert lui demandait de créer une nouvelle norme jurisprudentielle selon laquelle la menace crainte doit être celle qui est annoncée dans les propos en cause. Il affirme que cela n’est dit nulle part explicitement et que, si c’est ce que la jurisprudence suggère, ce n’est pas une norme positive. Selon lui, par ailleurs, il suffit que la violence annoncée soit prise au sérieux pour qu’il y ait menace.
Revenant souvent au jugement du juge Charest, Me Bienvenu a affirmé que l’usage de l’indicatif présent et du terme performance dans le texte indiquent que Dulac proposait la réalisation d’un « acte réel ». Il affirme que le juge a accordé le poids adéquat au témoignage de Jocelyn Robert, qui occupait une position « avantageuse » lui permettant de déceler un « escalade » dans le comportement de Dulac et qui lui a « raisonnablement » fait craindre une « absence de logique ». C’est pour cela qu’il a collaboré avec les services de sécurité.
Toges.
La « personne raisonnable, bien renseignée », retiendra comme le juge qu’il y a dans le travail de Dulac un recours systématique à des éléments violents et que le texte lui-même est « non équivoque ». Se référant à la dernière partie du texte, qui affirme « le sens de l’œuvre » et que Me Robert considère comme une indication exemplaire du ton ironique employé par Dulac, Me Bienvenu a affirmé que le texte indique plutôt que la raison pour laquelle Dulac voulait « battre des enfants » était de « les rendre amorphe » et que cela témoigne du fait que le texte constitue une menace au sens de la loi. La rencontre du 4 mars entre Dulac et Jocelyn Robert, directeur, démontre également que Dulac savait que ses projets étaient intimidants et qu’il a choisi en toute liberté de présenter ce texte pour l’exposition des finissants, à laquelle il n’était pas obligé de participer.
Selon Me Bienvenu, « on n’est plus dans l’humour », mais dans « la censure non tolérée ». Me Robert confondrait le but des menaces (contester les autorités de l’École des arts visuels) avec l’intention (qui serait de faire craindre, comme l’a affirmé le juge de première instance). Le moyen de réaliser cette intention aurait été de « persister à présenter des œuvres intimidantes ». Le procureur affirme par ailleurs que l’ironie doit être indiquée comme le but d’un texte pour que celui-ci soit considéré comme ironique. Or, ici le but est de contester, non d’ironiser. Me Bienvenu se réfère au cas « Battista », invoqué par Me Robert, et indique qu’il impliquait un poème qui était « évidemment humoristique » et qui n’était donc pas une menace. Le cas Dulac est tout autre, selon lui.
Le témoignage d’Anne d’Amours témoigne de son incertitude face à la possibilité que Dulac ait cru son projet « réalisable ». Le juge aurait bien compris ce caractère « inquiétant », soulignant que l’attitude générale de l’appelant « ne tend pas vers une approche humoristique » puisqu’il n’apporte aucune nuance permettant de désamorcer son texte. Selon la Couronne, Dulac a voulu être pris au sérieux, car « s’il veut vraiment contester, c’est qu’il veut être pris au sérieux ». Le juge a donc eu raison de dire que l’accusé agissait en toute connaissance de cause, qu’il savait qu’il allait intimider et que les « autorités » qu’il voulait contester seraient confrontées à son texte. De surcroît, le juge a bien fait de souligner que le projet était techniquement réalisable et que l’appelant n’a pas apporté de nuance sur la façon dont il aurait éventuellement procédé pour faire en sorte qu’il soit une « blague ».
Selon la Couronne, donc, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur manifeste dans son interprétation de la preuve, ni d’erreur en droit qui a affecté son raisonnement.
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En réplique, Me Robert a affirmé que Dulac s’est fait plus que rassurant puisqu’il a dit à Anne d’Amours qu’il ferait « complètement autre chose » et qu’il remettait ce texte seulement parce que son projet n’était pas prêt. Sur le cas « Battista », Me Robert souligne par ailleurs qu’elle est surprise que son confrère parle d’un poème « évidemment humoristique » puisque cet arrêt a été prononcé par la Cour d’appel, après que Battista ait été jugé coupable et condamné en première instance; le caractère « évident » de l’humour ou de l’ironie avait vraisemblablement échappé à la Couronne et au premier juge…! Par ailleurs, la partie appelante a affirmé que la preuve ne démontre pas que le texte de Dulac a été soumis en réaction à la rencontre du 4 mars, même si l’intolérance à la censure en était le « mobile ». Surtout, il faut d’abord prouver le crime, car il n’y a pas de mobile sans crime.
En contre-réplique, Me Bienvenu a indiqué que Dulac n’a jamais « dit » qu’il allait « présenter autre chose »; il a seulement demandé si c’était une possibilité.
En quittant la salle, je me demandais dans quelle mesure cette dernière remarque selon laquelle il y a loin de la parole aux actes ne s’appliquait pas, selon plusieurs, à ce petit texte qui a été jugé véritablement menaçant une première fois…